Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2422879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 août 2024, 26 juin 2025 et 20 février 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet de police de Paris des conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mariée avec un ressortissant français depuis le 22 octobre 2021, avec qui elle entretient une relation depuis 2019. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’imposition sur les revenus du couple de 2022, de nombreuses factures d’électricité, établies au nom des deux époux, afférentes à un logement dans le 17ème arrondissement où ils résident et des nombreux relevés bancaires du compte commun des époux, que Mme A… mène une vie commune effective avec son époux. En outre, Mme A… travaille en tant qu’aide à domicile à temps plein depuis septembre 2019. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A… épouse B… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… épouse B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, qu’il la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de la mettre en possession d’un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du préfet de police de Paris portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme A… épouse B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… épouse B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, de la mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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