Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 mars 2026, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen personnel ;
- elle est entachée d’erreur de fait
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- et les observations de Me Ventre substituant Me Besse, représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 4 mai 1971, entré en France le 19 août 1990 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L 432- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que M. B… constitue une menace grave pour l’ordre public ; qu’en effet, il a été condamné le 4 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il précise également que l’intéressé a quatre enfants et, au terme d’une erreur de plume, qu’il est divorcé et que compte tenu de sa situation, il ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion. Par suite, il contient ainsi l’exposé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prendre les décisions en litige. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B… tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en indiquant qu’il est divorcé, alors qu’il est séparé de son épouse depuis 2022, cette erreur de plume n’a pas été de nature à exercer une influence sur la décision en litige, notamment dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, ainsi qu’il le déclare dans sa fiche de salle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 4 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les faits de violence avec incapacité, devant un mineur, à l’encontre de son ex-conjointe pour lesquels M. B… a été condamné, à une date récente à la date de la décision attaquée, sont constitutifs d’une menace grave à l’ordre public. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 432-3 précité ni commis d’erreur de droit en prenant la décision en litige.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de ses enfants depuis sa séparation avec son ex-conjointe. Par ailleurs, si M. B… travaille en qualité de monteur câbleur, il ne produit que ses fiches de paie des mois d’août 2023 à février 2024, révélant des revenus variables et sa fiche d’imposition au titre des revenus 2023 mentionne un revenu annuel très inférieur au SMIC. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, M. B… a été condamné pour des faits de violence sur sa conjointe devant leur enfant mineur et, par ailleurs, n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de ses quatre enfants depuis sa séparation avec son ex-conjointe. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées en adoptant la décision en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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