Non-lieu à statuer 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 9 févr. 2026, n° 2507970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Savary, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen personnel ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 2 juillet 2025.
Par un courrier du 30 décembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de police aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour sont irrecevables en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante, le représentant de l’Etat n’ayant pas pris une telle décision dans l’arrêté du 25 février 2025 en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La demande d’asile présentée par M. A…, ressortissant bangladais né le 2 février 1984, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2024. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer, notamment, les arrêtés litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de l’article L. 611-1, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 octobre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2024 et qu’il n’établit pas être exposé à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
5. Si M. A… demande l’annulation d’une décision de refus de titre de séjour qui aurait été prise par le préfet de police en même temps que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par l’arrêté du 25 février 2025, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre de séjour. Cette décision étant matériellement inexistante, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en litige ne comportant pas de décision de refus de titre de séjour, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. M. A… dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2024, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, que M. A… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, doit être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 12 avril 2024, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Savary et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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