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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 27 mai 2024, n° 2311927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2311927, les 7 octobre 2023, 26 mars 2024 et 16 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Aslanian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour par retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de carte de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
A la suite d’une demande du tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 15 mars 2024 l’entier dossier médical de l’enfant de Mme C.
Par un mémoire du 2 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2311929, les 7 octobre 2023, 27 mars 2024 et 16 avril 2024, M. H C, représenté par Me Aslanian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai d’un mois, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour par retard ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de carte de séjour l’autorisant à exercer une activité salariée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
A la suite d’une demande du tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le 15 mars 2024 l’entier dossier médical de l’enfant de M. C.
Par un mémoire du 2 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
— et les observations de Me Aslanian, représentant M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C, ressortissants turcs, sont entrés en France le 16 avril 2019 et ont déposé une demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnants d’un enfant malade. Ils ont sollicité le renouvellement de la première autorisation qui leur a été délivrée. Par deux arrêtés du 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté les demandes de titre de séjour des intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2311927 et 2311929 présentées respectivement pour Mme et
M. C présentent à juger des questions relatives au séjour de parents accompagnant un enfant malade et à l’éloignement d’un couple marié. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté concernant Mme C a été signé par Mme G E, adjointe au chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour et celui concernant M. C a été signé par M. F D, adjoint au chef du même bureau. Les deux signataires bénéficiaient d’une délégation par un arrêté du 23 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, pour signer, notamment, les décisions litigieuses, en cas d’absence ou d’empêchement du chef du bureau et de la directrice des étrangers et des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des arrêtés litigieux manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C soutient que l’arrêté pris à son encontre contient une erreur de fait puisque la demande d’un titre de séjour pour raisons de santé ne la concernait pas personnellement mais qu’elle a sollicité une demande en qualité de parent accompagnant d’enfant malade. Cette erreur est toutefois sans incidence sur l’arrêté attaqué dès lors que le préfet était saisi d’une demande de renouvellement d’un précédent titre et il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est bien prononcé sur l’état de santé de son fils, B C. Au demeurant, l’arrêté concernant l’époux de Mme C se rapporte à la demande de renouvellement d’autorisation provisoire de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité d’accompagnant d’un enfant mineur malade. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, propre à la requête de Mme C n° 2311927, doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code: « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
7. Pour rejeter les demandes de délivrance du titre de séjour, le préfet s’est fondé notamment sur l’avis émis le 4 mai 2023 par le collège des médecins de l’OFII qui mentionne que l’état de santé de l’enfant B C, né le 9 mars 2018, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
8. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
9. Il n’est pas contesté que l’enfant de Mme et M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors qu’il présente une atteinte neurologique tétraparétique ataxique, séquellaire d’une souffrance néo-natale sans déficit cognitif, pathologie sévère et qu’il a un suivi-pluridisciplinaire combinant médecine physique et réadaptation, neurologie pédiatrique et suivi pédiatrique notamment aux hôpitaux Trousseau et Necker. Ces éléments ressortent en dernier lieu par le certificat en date du 15 avril 2024 produit par les requérants.
10. Mme et M. C font valoir que leur enfant ne pourrait bénéficier d’une prise en charge approprié en Turquie. Il ressort du certificat médical du 8 septembre 2022 transmis à l’OFII que « l’éthologie de ce trouble est encore en cours d’exploration et nécessite un suivi spécialisé dans plusieurs services de pédiatrie, ainsi qu’une adaptation de sa scolarité et des soins pédiatriques spécialisés sur le plan rééducatif impossibles dans son pays d’origine. Afin de maximiser ses chances d’autonomie à l’âge adulte, ainsi que sa scolarisation, il doit rester sur le territoire français en présence de ses deux parents ». Les requérants produisent également un certificat médical en date du 20 septembre 2023 établi par une praticienne hospitalière du service de neuropédiatrie de l’hôpital Trousseau indiquant que « son pays d’origine ne peut répondre à ses besoins de santé » et celui de sa masseur kinésithérapeute en date du 18 septembre 2023 mentionnant que la rééducation neuro motrice « n’est pas dispensée en Turquie » et que « la qualité des soins en France en neurologie n’a pas son équivalent en Turquie ». Ces éléments ne permettent toutefois pas d’établir l’absence d’accès effectif au traitement que requiert l’état de santé de leur fils.
11. Dans le cadre des échanges contradictoires de la présente instance, l’OFII a produit des éléments démontrant que le suivi et le traitement de l’enfant sont disponibles en Turquie et notamment au centre hospitalier universitaire (CHU) Hacettepe situé à Ankara. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause le bénéfice effectif d’un traitement approprié alors que les mentions des certificats médicaux citées au point précédent du présent jugement ne sont pas suffisamment précises. En outre, ils soutiennent qu’ils sont originaires d’Istanbul, ville distante de plus de 400 km d’Ankara. Toutefois, et à supposer même qu’ils ne puissent vivre à Ankara en cas de retour dans leur pays d’origine, ce qui n’est pas démontré, la seule mention du CHU Hacettepe dans les écritures de l’OFII ne signifie pas que les traitements ne seraient pas disponibles ailleurs en Turquie et en particulier dans un autre centre hospitalier d’Istanbul. Les requérants ne démontrent pas non plus que le traitement pluridisciplinaire ne pourra pas être mis en place dans des délais appropriés. La circonstance pour regrettable qu’elle soit, à la supposée fondée, que la situation de l’enfant est due à une négligence médicale à sa naissance, est sans incidence sur la possibilité de bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les documents produits par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII et à remettre ainsi en cause le bien-fondé de l’appréciation du préfet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Mme et M. C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. H C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie sera adressée à l’Office Français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
Le greffier,
A. Espern Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2311927, 2311929
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