Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 févr. 2026, n° 2601919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601919 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône ou tout autre préfet compétent, de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant britannique né le 19 décembre 2001 et qui exerce la profession de coureur cycliste professionnel, M. A… est entré en France le 28 février 2025, muni d’un visa de long séjour portant la mention « Passeport Talent – renommée internationale », valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026. Il a sollicité le 17 décembre 2025 la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent » au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Mais un dysfonctionnement technique de l’application n’a pas permis de procéder à la modification de certaines informations, notamment le changement de domicile du requérant résidant dorénavant dans les Bouches-du-Rhône. N’ayant ainsi reçu qu’une confirmation de dépôt de sa demande en dépit de plusieurs courriels adressés par son conseil à l’administration, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate d’un dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
Aux termes de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « L’étranger dont la renommée nationale ou internationale est établie ou susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique, à l’aménagement du territoire ou au rayonnement de la France et qui vient y exercer une activité dans un domaine scientifique, littéraire, artistique, artisanal, intellectuel, éducatif ou sportif se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans./ Cette carte permet l’exercice de toute activité professionnelle. ».
Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne soutient pas que le dossier de demande de titre de séjour de M. A… n’était pas complet. Il ne soutient pas davantage que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour la délivrance de la carte de séjour sollicitée par le requérant. Ainsi, la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire imposée à l’intéressé, résultant du silence gardé par l’administration sur sa demande de remise d’un document provisoire de séjour, crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il ressort de l’article L. 521-21 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile cité au point 4 que le titre de séjour que M. A… sollicite lui permettra d’exercer une activité professionnelle. Par ailleurs en application de l’article R. 431-15-2 du même code, l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement de l’article L. 521-21 de ce code autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour valant titre de séjour, ce qui est le cas de M. A…. La prescription de la mesure demandée est donc utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre à la disposition de M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sauf pour lui à statuer sur cette demande dans ce même délai.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 18 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Police générale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Attaque
- Territoire français ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Montant ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Délai ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Communication électronique ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Directive (ue) ·
- Redevance ·
- Utilisation ·
- Parlement européen ·
- Fait générateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique
- Amiante ·
- Plein emploi ·
- Activité ·
- Travailleur ·
- Air ·
- Cessation ·
- Mineur ·
- Établissement ·
- Allocation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Île-de-france ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Ordonnance ·
- Logement de fonction ·
- Commissaire de justice ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Conclusion ·
- Suspension ·
- Fins ·
- Enquête
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.