Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 23 févr. 2023, n° 2201653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme C B, représentée par Me Bertrand-Hébrard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle le directeur général du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Etienne la place en congé ordinaire de maladie à compter du 13 mars 2021, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 13 mars 2021 jusqu’à la reprise de ses fonctions, avec toutes les conséquences sur son traitement et ses droits sociaux qui s’y attachent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la commission de réforme a rendu son avis au vu d’un dossier incomplet, muet sur son accident du 3 mars 2020 et sans avis du médecin de prévention, lequel n’a pas été informé de ses accidents des 3 mars 2020 et 4 février 2021, en méconnaissance de l’article 27 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, et n’a ainsi pas pu exercer les prérogatives que lui confère l’article 18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— elle est l’objet d’un harcèlement moral de la part de ses collègues depuis plusieurs mois et le directeur général du CHU ne pouvait pas la placer en congé de maladie ordinaire au seul constat d’une date de consolidation fixée au 12 mars 2021, alors que, de surcroît, elle n’avait pas transmis à l’établissement le certificat médical final de guérison ou de consolidation prévu par l’article 35-17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, son état de santé n’étant pas consolidé ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz Avocats associés (Me Walgenwitz), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU fait valoir que :
— Il a transmis à la commission de réforme l’entier dossier relatif à l’accident déclaré du 4 février 2021, comprenant le rapport médical, aucune disposition ne lui imposant d’y ajouter d’autres éléments, et il a également transmis celui relatif à l’accident du 3 mars 2020, de telle sorte que la commission était suffisamment informée pour rendre un avis éclairé ;
— la requérante a pris connaissance de son dossier, comme le lui permet l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
— le moyen tiré de l’article 27 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 est inopérant et, s’agissant d’une déclaration d’accident de service, n’étaient pas requis l’avis du médecin de prévention ni la remise de son rapport ; ce médecin avait été informé de l’accident en cause du 4 février 2021, est inopérant le moyen tiré de ce qu’il ne l’aurait pas été de l’accident du 3 mars 2020 sachant que les arrêts de travail consécutifs à cet accident ont été pris en charge via l’octroi d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
— la reconnaissance d’imputabilité au service des accidents des 3 mars 2020 et 4 février 2021 ne préjuge pas d’une situation constitutive de harcèlement moral à l’encontre de la requérante ;
— la décision attaquée ne repose pas sur un motif lié à la date de consolidation de l’état de santé de l’agent et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2022 par une ordonnance du 21 novembre précédent.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 3 février 2023 :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Bertrand-Hébrard pour Mme B, ainsi que celles de Me Walgenwitz pour le CHU de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignante employée par le CHU de Saint-Etienne, ayant été reclassée au grade d’adjointe administrative, Mme C B a déclaré un accident survenu le 3 mars 2020, reconnu imputable au service jusqu’au 3 mai 2020, par décision du directeur général de l’établissement prise le 19 octobre 2021. Elle a déclaré un second accident survenu le 4 février 2021, que la même autorité a, le 22 octobre 2021, reconnu imputable au service jusqu’au 12 mars 2021. Mme B conteste son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 2021, décidé le 22 octobre 2021 par le directeur général du CHU de Saint-Etienne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il est disposé par l’article 35-1 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 susvisé que le congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, disposition désormais reprise à l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique, « est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ». L’article 35-6 de ce décret imposait la consultation de la commission de réforme, désormais celle du conseil médical, en trois hypothèses, notamment « 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ». Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 susvisé : « Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ». Aux termes de l’article 16 de cet arrêté : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis / Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires / Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. D’une part, il ressort de l’instruction que le dossier de saisine de la commission de réforme, appelée à se prononcer sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 4 février 2021, comprenait la déclaration d’accident de service de Mme B, ses arrêts de travail, la notice individelle de l’agent et l’avis des services du CHU émettant des réserves sur la demande, les conclusions de l’expert psychiatre qui avait examiné Mme B E le 26 mai 2021, la décision de suspension de Mme B prise le 5 février 2021, un rapport du 16 février 2021 du médecin responsable du service de santé au travail du CHU. La commission de réforme devait également se prononcer sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 3 mars 2020 et avait à cet effet été destinataire d’un dossier. En outre, Mme B a comparu à la séance de cette commission, réunie le 8 octobre 2021, lors de laquelle elle a remis des certificats médicaux. Ainsi la commission de réforme avait connaissance de l’ensemble de la situation de Mme B, contrairement à ce que la requérante soutient.
4. D’autre part, selon une attestation rédigée le 14 décembre 2021 par le médecin responsable du service de santé au travail, qui est le médecin du travail, ce service, où était affectée Mme B, est informé mensuellement par la direction des ressources humaines du CHU de Saint-Etienne de l’ordre du jour de la commission départementale de réforme. Témoigne de cette information le rapport figurant dans le dossier de demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 4 février 2021, où ce même médecin recommande une affectation de Mme B dans un autre service.
5. Il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré d’un vice de procédure affectant l’avis de la commission de réforme rendu le 8 octobre 2021, quand elle se prononce sur la déclaration d’accident du 4 février 2021.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
7. Par arrêté pris le 22 octobre 2021, le directeur général du CHU de Saint-Etienne, après avoir visé les conclusions de l’expertise médicale du 26 mai 2021 et l’avis de la commission de réforme du 8 octobre 2021, a refusé d’accorder à Mme B le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service pour couvrir ses arrêts de travail délivrés à partir du 13 mars 2021, consécutivement à l’accident du du 4 février 2021, ces arrêts relevant ainsi du congé de maladie ordinaire. Il a estimé que la pathologie de l’agent n’entretenait pas de lien direct et certain avec son activité professionnelle. Ce motif, figurant seul dans la décision attaquée, n’est pas discuté par la requérante, laquelle allègue que ce refus, qu’elle conteste, repose sur le seul constat par le directeur général du CHU de la fixation au 12 mars 2021 de la consolidation de son état de santé. Toutefois, dans le courrier qu’elle produit à l’appui, daté également du 22 octobre 2021, si le directeur général du CHU décide de reconnaître imputable au service l’accident du 4 février 2021 et accorde le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les arrêts délivrés jusqu’au 12 mars 2021, il se borne à informer Mme B, d’une part que son état de santé est consolidé au 12 mars 2021, d’autre part que ses arrêts ultérieurs relèvent du congé de maladie ordinaire. Mme B qui, par ailleurs, n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer que son état de santé n’était pas consolidé à cette date, n’est donc pas fondée à soutenir que cette autorité aurait illégalement fait découler le refus en litige du seul constat d’une consolidation de son état de santé au 12 mars 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation du refus du directeur général du CHU de Saint-Etienne de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service au-delà du 12 mars 2021. Doivent par suite être rejetées ses conclusions à fin d’annulation de cette décision ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui les assortissent.
Sur les frais de procès :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du CHU de Saint-Etienne, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Saint-Etienne sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,
B. A
Le président,
T. BesseLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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