Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 2311386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2311386, M. A… B…, représenté par la société d’exercice libéral à forme anonyme Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le vice-président de la communauté de communes de Flandre intérieure a rejeté sa demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices découlant de l’état du chemin communal bloquant l’accès à sa propriété, ainsi que la prise de toutes mesures tendant à garantir l’accès libre et total à sa propriété ;
2°) de condamner la communauté de communes de Flandre intérieure à lui verser une indemnité de 50 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’état du chemin communal bloquant à l’accès à sa propriété ;
3°) d’enjoindre au président de la communauté de communes de Flandre intérieure de prendre toute mesures tendant à garantir l’accès libre et total à sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Flandre intérieure une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accès en véhicule à sa propriété par le chemin communal est régulièrement impossible du fait de l’absence de goudronnage de la voie, plus particulièrement en période hivernale ; sa boîte aux lettres n’est pas non plus accessible pour le service postal ;
- du fait de l’impossibilité pour lui d’accéder à sa propriété compte tenu de l’état de la voie communale, la responsabilité de la communauté de communes est engagée sans faute, d’une part, pour les dommages permanents qu’il subit en qualité de tiers à l’ouvrage public et, d’autre part, pour la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- la communauté de communes de Flandre intérieure, compétente en matière d’aménagement de la voirie, engage également sa responsabilité pour faute, en raison de l’absence d’aménagement de la voie desservant sa propriété qu’elle justifie par un faible nombre de passage de véhicules ;
- il a subi des préjudices qui présentent un caractère anormal et spécial ;
- son préjudice lié au trouble de jouissance de son bien est évalué à 20 000 euros ; par ailleurs, dès lors que son bien a subi une dépréciation, il est fondé à demander le versement d’une somme de 20 000 euros ; enfin, il justifie d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ;
- un aménagement du chemin communal permettant l’accès à sa propriété s’impose, par goudronnage ou empierrement, afin de rendre cette voie carrossable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo, venant aux droits de la communauté de communes de Flandres intérieure, représentée par Me Simoneau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle est tenue uniquement à une obligation d’entretien de la voie communale et non à une obligation d’aménagement ou d’amélioration ;
- l’aménagement de la portion de voie desservant sa propriété n’entrave pas le droit d’accès de M. B… à sa propriété ; le requérant procède par simples affirmations, sans établir l’existence des difficultés d’accès auxquelles il soutient être confronté ;
- les photographies qu’elle produit démontrent que l’aménagement de la voie permet l’accès à la propriété du requérant ;
- les difficultés dont fait état le requérant n’excèdent pas les inconvénients auxquels doit s’attendre à être confronté le riverain d’une route de campagne ; cette configuration était connue de l’intéressé lorsqu’il a décidé d’acquérir le bien situé à l’extrémité du chemin ;
- l’entretien de la voie par un revêtement en cailloux suffit à en assurer le caractère carrossable ;
- le requérant ne peut pas se prévaloir d’un quelconque préjudice de jouissance dont il ne démontre pas la réalité ; en tout état de cause, il a toujours eu connaissance des conditions d’accès à son terrain ; il n’établit pas davantage la réalité de la perte de valeur de sa propriété alors que la partie de chemin dont il demande le goudronnage n’a jamais fait l’objet d’un aménagement différent de celui critiqué ; l’existence d’un préjudice moral n’est pas établie.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12 h par une ordonnance du 2 septembre 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 sous le n° 2311395, M. A… B…, représenté par la société d’exercice libéral à forme anonyme Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Buysscheure a implicitement rejeté sa demande préalable tendant à l’indemnisation de ses préjudices découlant de l’état du chemin communal bloquant l’accès à sa propriété, ainsi que la prise de toutes mesures tendant à garantir l’accès libre et total à sa propriété ;
2°) de condamner la commune de Buysscheure à lui verser une indemnité de 50 000 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’état du chemin communal bloquant l’accès à sa propriété ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Buysscheure de prendre toutes mesures tendant à garantir l’accès libre et total à sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buysscheure une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’accès en véhicule à sa propriété par le chemin communal est régulièrement impossible du fait de l’absence de goudronnage de la voie, plus particulièrement en période hivernale ; sa boîte aux lettres n’est pas non plus accessible pour le service postal ;
- du fait de l’impossibilité pour lui d’accéder à sa propriété compte tenu de l’état de la voie communale, la responsabilité de la commune est engagée sans faute, d’une part, pour les dommages permanents qu’il subit en qualité de tiers à l’ouvrage public et, d’autre part, pour la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- la commune engage également sa responsabilité pour faute, du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police l’empêchant d’accéder à sa propriété à partir de la voie publique ;
- il a subi des préjudices qui présentent un caractère anormal et spécial ;
- son préjudice lié au trouble de jouissance de son bien est évalué à 20 000 euros ; par ailleurs, dès lors que son bien a subi une dépréciation, il est fondé à demander le versement d’une somme de 20 000 euros ; enfin, il justifie d’un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10 000 euros ;
- un aménagement du chemin communal permettant l’accès à sa propriété s’impose, par goudronnage ou empierrement, afin de rendre cette voie carrossable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Buysscheure, représentée par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité sans faute ne peut être recherchée dès lors que seule la communauté de communes de Flandre intérieure est compétente en matière de travaux de création, d’aménagement et d’entretien des voies classées dans le domaine public routier communal ;
— en tout état de cause, le requérant ne démontre pas qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accéder à sa propriété en période hivernale ;
- sa responsabilité pour faute ne saurait non plus être engagée du fait du refus du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police afin de procéder à l’aménagement de la voirie Iptie Weg ; le requérant n’établit pas, à cet égard, que l’état de la voirie actuel serait constitutif d’un trouble à l’ordre public en raison de son caractère prétendument impraticable, ni qu’il caractériserait un danger pour la circulation ;
- s’agissant des préjudices allégués, M. B… ne verse aux débats aucun élément probant de nature à permettre d’en apprécier le quantum ;
- enfin, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées dès lors que, d’une part, le maire de la commune n’est pas l’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et d’entretien de la voirie et, d’autre part, les circonstances de l’espèce ne justifient nullement la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025 à 12 h par une ordonnance du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garot,
- les conclusions de M. Lemée, rapporteur public,
- et les observations de Me Playoust, substituant Me Simoneau, représentant la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZC n° 48 située au 469, Iptie Weg sur le territoire de la commune de Buysscheure, membre de la communauté de communes de Flandre intérieure aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo. Estimant que l’accès à sa propriété en véhicule était rendu impossible par l’état de la voie communale Iptie Weg, M. B… a adressé le 31 août 2023 à la commune de Buysscheure et à la communauté de communes de Flandre intérieure une demande tendant, d’une part, à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette situation et, d’autre part, à l’adoption de toutes mesures tendant à garantir l’accès libre et total à sa propriété, notamment en véhicule. Le silence gardé par le maire de la commune de Buysscheure sur cette demande a fait naître, le 31 octobre 2023, une décision implicite de rejet. Par une décision du 19 octobre 2023, notifiée le 27 octobre suivant, le vice-président de la communauté de communes de Flandre intérieure a également rejeté cette demande. Par la requête n° 2311395, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Buysscheure à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses divers préjudices, et de lui enjoindre de prendre toute mesures tendant à garantir l’accès libre et total à sa propriété. Par la requête n° 2311386, l’intéressé présente les mêmes conclusions à l’encontre de la communauté de communes de Flandres intérieure, aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2311386 et n° 2311395, présentées pour M. B…, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Buysscheure :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
S’agissant de la responsabilité pour dommage permanent de travaux publics :
3. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
4. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales. ». Aux termes des alinéas 1er et 2 de l’article L. 141-3 du même code : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (…). » Aux termes du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants : / (…) ; / 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-1 du même code : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence (…) ». Aux termes de l’article L. 1321-2 dudit code : « La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. (…) Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que la voie Iptie Weg constitue une voie communale, intégrée au domaine public routier de la commune de Buysscheure par une délibération du conseil municipal du 29 mai 2017. Or cette dernière a transféré à la communauté de communes de Flandre intérieure, dont elle est membre, la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie », le règlement général de voirie de l’établissement public de coopération intercommunale, adopté par délibération du 12 juillet 2017, précisant que sont d’intérêt communautaire l’ensemble des voies classées dans le domaine public communal. Ainsi, la communauté de communes de Flandre intérieure, aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo, est réputée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales, assumer l’ensemble des obligations du propriétaire s’agissant, notamment, de la voie Iptie Weg. Dans ces conditions, il incombe à la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo, venant aux droits de la communauté de communes de Flandre intérieure, de réparer les éventuels préjudices qui pourraient résulter de l’ouvrage en cause. Par suite, la commune de Buysscheure est fondée à soutenir que les dommages allégués par M. B… sont exclusivement imputables à la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo au titre des compétences qui lui ont été transférées.
S’agissant de la responsabilité pour rupture d’égalité devant les charges publiques :
6. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
7. Si M. B… fait valoir que l’absence d’aménagement de la voie communale Iptie Weg desservant sa propriété, l’empêchant selon lui d’accéder à sa propriété, engage la responsabilité sans faute de la commune pour rupture d’égalité devant les charges publiques, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 5, que la communauté de communes de Flandre intérieure, aux droits de laquelle est venue la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo, s’est vu transférer la compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » par ses communes membres, de sorte que le requérant n’est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Buysscheure sur ce fondement.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
8. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation ».
9. M. B… soutient que la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors que son maire s’est abstenu de faire usage de ses pouvoirs de police pour lui permettre d’accéder à sa propriété. Toutefois, les dispositions citées au point précédent n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien, pas plus qu’une obligation d’aménagement des voies communales. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des deux photographies de mauvaise qualité, non datées, produites par le requérant, que des impératifs de sécurité imposaient au maire de la commune d’intervenir sur cette voie au titre de ses pouvoirs de police administrative. Par suite, M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Buysscheure à raison des dommages trouvant, selon lui, leur origine dans l’abstention du maire de mettre en œuvre ses pouvoirs de police.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… à l’encontre de la commune de Buysscheure doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires dirigées contre la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
11. Pour rechercher la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo pour dommage permanent de travaux publics et rupture d’égalité devant les charges publiques, M. B… se prévaut de dommages liés à l’état de la voie communale Iptie Weg l’empêchant d’accéder à sa propriété. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des deux photographies produites par le requérant, que cette voie non goudronnée serait dans un état qui empêcherait l’accès à sa propriété, alors que la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo verse aux débats des photographies, prises en février 2023 et juillet 2024, montrant une voie carrossable, dépourvue d’ornières ou de zones boueuses. Par suite, à défaut d’établir l’impossibilité d’accéder à sa parcelle, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
12. Aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / (…) 20° Les dépenses d’entretien des voies communales (…) ». Aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ». Et aux termes de l’article L. 141-12 de ce code : « Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l’assemblée délibérante de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ».
13. M. B… soutient que la communauté de communes de Flandre intérieure, en refusant de procéder à l’aménagement de la voie Iptie Weg, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Néanmoins, l’obligation d’entretien des voies publiques ne s’étend pas aux travaux d’amélioration et d’élargissement de ces voies. Or, cet établissement public de coopération intercommunale, qui ne conteste pas être en charge de l’entretien de la voie communale desservant la propriété de M. B…, fait valoir sans être contredit que cette voie, recouverte d’un revêtement de cailloux, n’a jamais été goudronnée. Par suite, le requérant ne saurait revendiquer un goudronnage de la voie, constitutif d’une amélioration, qui ne peut être regardé comme une dépense obligatoire de la communauté de communes. Par ailleurs, il ne résulte pas des photographies produites par l’intéressé que la communauté de communes, qui justifie être intervenue en mai 2017 afin de combler des nids de poule empêchant la circulation terrestre sur cette voie, aurait méconnu l’obligation d’entretien qui lui incombe. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo, à raison des dommages trouvant, selon lui, leur origine dans l’absence d’amélioration et le défaut d’entretien de la voie Iptie Weg.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B… à l’encontre de la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
16. En l’absence de toute faute commise par la commune de Buysscheure et la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il leur soit enjoint, sous astreinte, de prendre toutes mesures tendant à garantir l’accès libre et total à sa propriété doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buysscheure et de la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo, qui ne sont pas les parties perdantes dans les présentes instances, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
18. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 200 euros à verser respectivement à la commune de Buysscheure et à la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2311386, 2311395 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Buysscheure la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. B… versera à la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Buysscheure et à la communauté d’agglomération Cœur de Flandre agglo.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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