Non-lieu à statuer 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2310619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a clos sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Metangmo de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2023 dès lors que ce refus d’enregistrement ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, faute pour le requérant d’établir le caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 2 octobre 1994, de nationalité camerounaise, est entré en France muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 29 septembre 2022 au 29 septembre 2023. Le 18 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 29 octobre 2023, il a été informé de la clôture de sa demande de titre de séjour, ce qui constitue un refus d’enregistrement de sa demande de délivrance d’un titre de séjour. M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 29 janvier 2024, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions par lesquelles il demande au tribunal de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) »
D’autre part, les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que, pour clore la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A… B…, le préfet du Nord s’est fondé sur le motif tiré de ce que le dossier présenté par l’intéressé était incomplet, faute pour lui d’avoir produit un justificatif de scolarité 2023/2024, cette décision constituant, ainsi qu’il est jugé au point 1, un refus d’enregistrement de cette demande de délivrance d’un titre de séjour. Il est constant qu’un tel certificat de scolarité est au nombre des pièces mentionnées à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que M. A… B… a été destinataire d’une demande de production de cette pièce pour compléter son dossier. Si le requérant fait valoir qu’il a communiqué, à plusieurs reprises, ce certificat qu’il joint à sa requête, au moyen de la plateforme ANEF, les captures d’écran qu’il produit ne mentionnent pas la production de ce certificat de scolarité. Par suite, M. A… B… n’établit pas le caractère complet de son dossier de demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Les circonstances que la mesure litigieuse aurait conduit à la rupture du contrat d’apprentissage de l’intéressé et préjudicierait à la poursuite de ses études sont, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser d’enregistrer cette demande et la décision du 29 octobre 2023 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2023 sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Véronique Michèle Metangmo et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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