Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2304344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme B…, représentée par Me Decousu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour accompagner son enfant malade dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme B… soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2025 en dernier lieu à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Elassad, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne né en 1970, déclaré être entrée en France le 3 janvier 2020. Elle a sollicité le 18 décembre 2020 la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour pour accompagner son fils malade. Par arrêté du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui a refusé l’autorisation provisoire de séjour sollicitée et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2023/00432, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 3 février 2023, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C… D… pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ». La requérante estime qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une décision de quitter le territoire français au motif qu’elle pouvait bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » au titre des stipulations précitées dans la mesure où elle établit qu’elle séjourne en France depuis 3 ans, qu’elle y exerce une activité professionnelle et que son fils E…, qui réside avec elle, est scolarisé en France et y dispose de relations amicales. Elle estime en outre qu’elle remplit les conditions pour se voir attribuer une autorisation provisoire de séjour pour accompagner son fils malade afin qu’il puisse se faire soigner en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari, père E…, réside en Algérie, que la résidence en France de Mme B…, qui est hébergée dans un hôtel social, n’est pas stable, que la scolarisation de son fils est récente, et qu’elle ne justifie que d’un revenu annuel de 2 086 euros en 2021, de 920 euros en 2022 et de 1220 euros en 2023 et qu’aucun élément ne s’oppose au retour de Mme B… et de son fils dans leur pays d’origine. Enfin, l’avis du collège des médecins de l’OFII concernant E… précise qu’un défaut de prise en charge de sa maladie ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. La requérante, en se bornant à produire deux certificats médicaux qui précisent qu’une prise en charge de sa maladie et un suivi régulier sont nécessaires, n’établit pas que l’absence de tels soins entraîneraient des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni que les soins, nécessités par son état, ne seraient pas accessibles dans son pays d’origine. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation E… que la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B… la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour sollicitée et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et aux termes de l’article Si la requérante estime que les décisions contestées portent atteinte au respect de sa vie privée, les décisions contestées n’ont, pour les raisons exposées au point précédent, toutefois pas porté au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Si Mme B… soutient que son fils doit recevoir des soins en France, qu’il y est scolarisé et qu’il y a développé des relations amicales, elle n’établit cependant pas qu’il ne pourrait pas poursuivre sa vie familiale et sa scolarité dans son pays d’origine dans lequel réside son père ni que son état de santé nécessite des soins, qu’il ne pourrait recevoir qu’en France et dont l’absence aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, la décision en litige n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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