Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 25 juil. 2025, n° 2401078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 4 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montluel (Ain) au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 et la restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire pour paiement de ces impositions, outre les majorations et frais bancaires.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux de réhabilitation rendus nécessaires par la survenance de deux graves sinistres dont la commune de Montluel et la Compagnie des eaux ont été reconnus responsables ne sont pas achevés et sa maison est toujours inhabitable, ce qui le contraint à engager des dépenses de relogement ;
— il a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et produit les justificatifs démontrant le caractère inhabitable de sa résidence principale ;
— il exerçait également son activité professionnelle dans cet immeuble ;
— la taxe foncière a augmenté sans motif ;
— sa demande a été traitée de manière inéquitable, en méconnaissance des engagements pris par l’administration fiscale dans la charte du contribuable, dans le référentiel Marianne et dans le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable en ce qu’elle porte sur les taxes foncières des années 2017, 2018, 2019, 2020, soit qu’elle soit tardive, soit que l’autorité de la chose jugée, attachée aux jugements définitifs des 10 mars 2020 et 15 février 2024 y fasse obstacle ;
— M. A est également tardif à contester la mise en recouvrement les 31 août 2020 et 2021 des taxes foncières 2020 et 2021 ;
— la procédure suivant les réclamations de M. A a été régulière ;
— au surplus les moyens soulevés sur le délai de réponse et la motivation de la réponse sont inopérants à l’appui de la contestation de l’imposition ;
— l’immeuble de M. A est taxable à la taxe foncière, et en dépit des travaux en cours, l’immeuble n’est pas inhabitable ;
— M. A ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389, dès lors que le bien n’est pas destiné à la location ;
— M. A exerce son activité à une autre adresse depuis le 23 octobre 1989 ;
— le classement en catégorie 5 à compter de 2017 a tenu compte de l’état de l’immeuble sur la base des déclarations de M. A en 1995 ;
— M. A ne peut se prévaloir d’exonérations antérieures ;
— M. A n’établit pas avoir fait des réclamations préalables dans le délai de deux mois suivant la notification des saisies administratives à tiers détenteurs, conformément à l’article R. 281-3 du livre des procédures fiscales ;
— ses conclusions dirigées contre ces saisies sont donc irrecevables.
Par ordonnance du 13 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
II) Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Montluel (Ain) au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et la restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire pour paiement de ces impositions, outre les majorations et frais bancaires.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les travaux de réhabilitation rendus nécessaires par la survenance de deux graves sinistres dont la commune de Montluel et la Compagnie des eaux ont été reconnus responsables ne sont pas achevés et sa maison est toujours inhabitable, ce qui le contraint à engager des dépenses de relogement ;
— il a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties et produit les justificatifs démontrant le caractère inhabitable de sa résidence principale ;
— il exerçait également son activité professionnelle dans cet immeuble ;
— la taxe foncière a augmenté sans motif ;
— le classement en catégorie 5 n’est pas justifié ;
— sa demande a été traitée de manière inéquitable, en méconnaissance des engagements pris par l’administration fiscale dans la charte du contribuable, dans le référentiel Marianne et dans le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable en ce qu’elle porte sur les taxes foncières des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, soit qu’elle soit tardive, soit que l’autorité de la chose jugée, attachée au jugement définitif du 15 février 2024 y fasse obstacle, en l’absence de moyens nouveaux ;
— en tout état de cause, la mise en recouvrement des cotisations de taxe foncière des années 2020, 2021 et 2022, étant intervenue les 31 août des années 2020, 2021 et 2022, la réclamation présentée par M. A le 19 octobre 2024 est tardive au regard du délai de réclamation prévu par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
— les vices formels affectant éventuellement les modalités de réponse de l’administration aux réclamations de M. A sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition ;
— l’immeuble de M. A est taxable à la taxe foncière, et en dépit des travaux en cours, l’immeuble n’est pas inhabitable ;
— M. A ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1389, dès lors que le bien n’est pas destiné à la location ;
— le classement en catégorie 5 à compter de 2017 a tenu compte de l’état de l’immeuble sur la base des déclarations de M. A en 1995 ;
— M. A ne peut se prévaloir d’exonérations antérieures ;
— M. A n’établit pas avoir fait des réclamations préalables dans le délai de deux mois suivant la notification des saisies administratives à tiers détenteurs, conformément à l’article R. 281-3 du livre des procédures fiscales ;
— ses conclusions dirigées contre ces saisies sont donc irrecevables.
Par ordonnance du 16 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par des réclamations, suivies de requêtes portant sur la taxe foncière relatives aux années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, auxquelles il avait été assujetti pour un immeuble situé à Montluel, M. A avait demandé, notamment, la décharge de ces cotisations d’impositions. Par jugements des 10 mars 2020 et 23 mars 2021, et 15 février 2024, devenus définitifs, le tribunal de céans a rejeté les requêtes de M. A. Le 16 octobre 2023, M. A a présenté une nouvelle réclamation portant sur les taxes foncières auxquelles il a été assujetti, pour le même immeuble au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Par lettre du 30 novembre 2023, l’administration fiscale a rejeté cette réclamation, comme tardive en ce qui concerne les années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et comme non fondée en ce qui concerne les années 2022 et 2023. Puis par une lettre du 19 octobre 2024, M. A a renouvelé sa demande et a en outre contesté la taxe foncière mise à sa charge au titre de l’année 2024. L’administration lui a opposé un refus le 28 octobre 2024. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge desdites impositions et la restitution des sommes payées par saisies administratives à tiers détenteur.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des taxes foncières au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 :
2. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les 10 mars 2020 et 15 février 2024 des précédentes requêtes tendant à la décharge des taxes d’habitation au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, au soutien desquelles M. A faisait déjà valoir, d’une part, que sa maison était inhabitable et n’était, pour ce motif pas taxable à la taxe foncière et d’autre part, qu’il ne pouvait plus y exercer son activité professionnelle. L’autorité de chose jugée, subordonnée à l’identité de parties, d’objet et de cause, fait, en tout état de cause, obstacle à ce que la nouvelle requête de M. A, dirigée contre ces mêmes impositions et fondée sur le caractère inhabitable de la même maison, et l’impossibilité d’y exercer son activité professionnelle, soit accueillie.
3. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ».
4. Mais, en tout état de cause, ainsi que l’a fait valoir le service lors du rejet de la nouvelle réclamation présentée par M. A, cette réclamation introduite au-delà du 31 décembre de l’année suivant la mise en recouvrement du rôle, était tardive. Par suite, la requête dirigée contre ces impositions est irrecevable.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Aux termes de l’article 1517 de ce code, dans sa version alors applicable : « I. – 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu’à la constatation des changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 1498. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement ». Pour l’application de ces dispositions, un immeuble doit être regardé comme achevé lorsque l’état d’avancement des travaux permet au propriétaire de l’habiter.
6. Pour contester son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties, M. A soutient que sa maison située 297 route de Jailleux à Montluel est inhabitable en raison des travaux importants, ce qui l’oblige lui et sa famille à louer un logement à Dagneux. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d’un voisin datée du 31 juillet 2020, et à se référer, sans les produire à l’instance, aux pièces qu’il a adressées à l’administration fiscale dans le cadre d’une précédente réclamation, il ne démontre pas que l’immeuble subirait au 1er janvier des années d’imposition, des atteintes au gros œuvre, lui faisant perdre son caractère d’immeuble bâti et le rendant impropre à sa destination. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que le bien dont M. A est propriétaire au 297 route de Jailleux à Montluel était imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022, 2023 et 2024.
7. En deuxième lieu, M. A conteste le montant qui lui est réclamé au titre de la taxe foncière, dont l’évolution depuis 2016 ne lui semble pas justifié.
8. Il résulte du mémoire en défense de l’administration que la commission communale des impôts directs a estimé lors d’une réunion le 3 février 2016 que des travaux effectués antérieurement dans sa maison avait justifié le reclassement de cette dernière de la catégorie 8, habitation délabrée, sans confort, à la catégorie 5, habitation ordinaire avec des éléments de confort. M. A, qui n’apporte aucun élément concret relatif à la contenance et l’état du bien, au 1er janvier de chacune des années d’imposition, n’établit pas que ce classement serait erroné.
9. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts dispose : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ».
10. En se bornant à faire valoir, depuis plusieurs années, d’ailleurs, que l’entreprise chargée de réparer les désordres de son bien immobilier a fait faillite, ce qui a interrompu les travaux, M. A n’établit pas, en tout état de cause, que l’impossibilité alléguée d’exercer, dans une partie de celle-ci, son activité de conseiller financier et courtier serait indépendante de sa volonté. Au surplus, M. A n’établit pas qu’il exerçait encore son activité dans l’immeuble situé 297 route de Jailleux à Montluel. Par suite, M. A ne peut bénéficier du dégrèvement afférent à cette partie au motif d’une éventuelle inexploitation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’imposition, présentées par M. A, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de restitution des sommes prélevées sur le compte bancaire de M. A :
12. M. A demande également que le tribunal ordonne à l’administration fiscale de lui restituer les sommes saisies sur son compte bancaires en paiement des taxes foncières des années antérieures.
13. Toutefois, M. A demande cette restitution, par voie de conséquence de la décharge des mêmes impositions.
14. Il y a lieu, par suite du rejet des conclusions à fin de décharge des impositions, de rejeter les conclusions à fin de restitution des sommes prélevées sur son compte bancaire, pour leur paiement.
Sur l’amende pour recours abusif :
15. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
16. M. A conteste depuis 2018 la taxe foncière à laquelle il est assujetti à raison du bien dont il est propriétaire à Montluel. M. A abuse du recours au juge pour renouveler sa requête et son argumentation relative aux désordres dont serait affectée son immeuble. Le jugement du 15 février 2024 a déjà appelé son attention sur les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Les présentes requêtes sont abusives. Il y a lieu, par suite, d’infliger à M. A une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Il est infligé à M. A une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de l’Ain et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. WolfLe greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2401078-2500648
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