Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 janv. 2026, n° 2519229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 décembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé et d’un défaut de motivation dès lors que le préfet de police n’a pas communiqué les motifs de ces décisions malgré une demande en ce sens reçue le 4 juin 2025 ;
- la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé est illégale en ce que l’attestation de dépôt ne vaut pas récépissé et qu’elle méconnaît par conséquent les dispositions de l’article R. 431-12 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, une carte de séjour temporaire portant mention valable du 20 août 2025 au 19 août 2026 a été délivrée à M. D… B… le 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 31 juillet 1998, a déposé à la préfecture de police une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » le 26 août 2024. Seule une attestation de dépôt lui a été délivrée par les services de la préfecture à cette même date. Par ailleurs, il a adressé à la préfecture une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, reçue par la préfecture le 4 juin 2025 et restée sans réponse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le 17 septembre 2025, le requérant a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 20 août 2025 au 19 août 2026. M. A… B…, qui n’a présenté aucune observation en réplique dans le cadre de la présente requête, ne conteste pas que ladite carte de séjour lui a effectivement été délivrée. Par suite, les conclusions de M. A… B… tendant à l’annulation des décisions attaquées et celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui doit être considéré comme la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. A… B….
Article 2 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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