Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juin 2026, n° 2608541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A… C…, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de Seine-et-Marne sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fonds.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 12 mai 2026 à 14h :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller,
les observations de Me Ayari, avocat commis d’office, qui maintient la demande d’annulation de l’arrêté en litige, et demande également au tribunal d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. C… dans un délai de deux mois, et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ; il fait valoir que les décisions en litige sont entachées d’un défaut de motivation, qu’elles ont violé son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’autant qu’il avait des observations à présenter, notamment la présence de sa famille en France et de son épouse qui est titulaire d’un récépissé de demande de titre de séjour ; il soutient également que l’obligation de quitter le territoire français a méconnu les dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors notamment que, en l’absence de condamnation pénale et d’antécédent pénal, son comportement ne peut être vu comme une menace pour l’ordre public, qu’il est par ailleurs entré régulièrement en France en 2019 muni d’un visa C, et qu’il a présenté une demande de titre de séjour ; il invoque la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en outre, il fait valoir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité en ce qu’il est entré régulièrement en France, que la préfecture de police indique sans plus de détails qu’il ne justifie pas de circonstances particulières, et enfin qu’il justifie d’une adresse stable en France ; enfin, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, elle est disproportionnée, et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
en présence de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe ;
le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. C… a présenté une note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026 à 16h10.
Considérant ce qui suit :
M. C…, de nationalité algérienne, né le 12 octobre 1979, déclare être entré en France le 13 février 2019 muni d’un visa de court séjour valable du 3 février au 19 mars 2019. Par un arrêté du 17 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le présent recours, M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions.
En premier lieu, les décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a eu la possibilité de faire valoir tous les éléments caractérisant sa situation personnelle lorsqu’il a été auditionné le 17 février 2026 par les services de police. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…)
2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Pour prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C…, le préfet de Seine-et-Marne s’est uniquement fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il serait entré en France le 13 février 2019 avec un visa de court séjour et qu’il s’est ensuite maintenu sur le territoire en situation irrégulière. Contrairement à ce qu’il soutient, la mesure d’éloignement en litige n’est pas fondée sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne ayant simplement relevé, sans en tirer de conséquence, que M. C… avait été placé en garde à vue le 17 février 2026 pour aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France et ce en bande organisée, ainsi que fourniture frauduleuse de documents administratifs, faux et usage de faux, et blanchiment. Le requérant n’apporte aucune contestation sérieuse du motif fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient résider en France depuis son entrée sur le territoire le 13 février 2019, il ne le justifie pas. Si, au cours de son audition, M. C… a mentionné avoir deux enfants, ce qu’il n’a au demeurant pas évoqué au cours de l’instance, il ne démontre en tout état de cause contribué à leur entretien et à leur éducation. A ce titre, M. C… ne justifie d’aucune attache familiale en France, ni en outre d’aucune insertion socio-professionnelle. Par ailleurs, il ne conteste pas la matérialité des faits relevés par le préfet de Seine-et-Marne d’aide à l’entrée et à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France en bande organisée, de fourniture frauduleuse de documents administratifs, de faux et usage de faux, et de blanchiment. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 21 mars 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. C… en France, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a entendu se fonder sur les 2°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été relevé au point 6, il est constant que M. C… s’est maintenu en situation irrégulière après l’expiration du visa qu’il prétend avoir obtenu pour son entrée sur le territoire français en 2019. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 8, il s’est soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement prise le 21 mars 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Enfin, M. C… ne justifie d’aucune garantie de représentation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité.
En septième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français à raison de celle du refus de délai de départ volontaire, dont il n’est pas démontré qu’il serait entaché d’illégalité, ne peut qu’être écarté.
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, ni d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, prononcer à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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