Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 23 juin 2025, n° 2303012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303012 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, sous le numéro 2303012, M. A… H…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours administratif et confirmé l’implantation d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 364, 45 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2022 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 20 364, 45 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, méconnait les articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
-la notification de la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
-la décision de notification de l’indu ne comporte pas la signature de son auteur ;
-l’auteur de la décision ne justifie pas d’une délégation de signature en la matière ;
-l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve de son assermentation ;
-il n’a pas été informé de l’usage, par la caisse d’allocations familiales, de son droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
-le département de l’Hérault a méconnu les dispositions des articles L 262-47 et R 262-90 du code de l’action sociale et des familles puisque la décision querellée a été prise sans sollicitation préalable de la commission de recours amiable ;
-le département a méconnu les droits de la défense
-la décision en litige souffre d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
-il n’a pas reçu communication des conclusions du contrôleur ;
-il n’a pas pu faire part de ses observations
-il n’a pas perdu sa résidence en France
-il a utilisé un VPN, il n’a pas réalisé ses déclarations en ligne depuis Dubaï
-il n’a pas dissimulé des revenus, il s’agit d’un prêt qu’un proche lui aurait accordé
-il est de bonne foi
-il est dans une situation précaire financièrement
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le département de l’Hérault, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. H… à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
II-Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, sous le numéro 2303013, M. A… H…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152, 45 euros chacun pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme totale de 457,35 euros ;
3°) subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse des indus ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ;
-la notification de la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
-l’auteur de la décision de rejet du recours administratif ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
-l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve de son assermentation ;
-la caisse d’allocations familiales et le département de l’Hérault ne l’ont pas informé du droit de communication dont ils ont fait usage ;
-les dispositions des articles L 262-46 code de l’action sociale et des familles ont été méconnues puisque ce sont les indus de revenu de solidarité active qui sont concernés par cette procédure et non les indus de prime exceptionnelle de fin d’année ;
-le département a méconnu les droits de la défense ;
-il n’a pas perdu sa résidence en France ;
-il a utilisé un VPN, il n’a pas réalisé ses déclarations en ligne depuis Dubaï ;
-il n’a pas dissimulé des revenus, il s’agit d’un prêt qu’un proche lui aurait accordé ;
-il est de bonne foi ;
-il est dans une situation précaire financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la requête est tardive et donc irrecevable ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2023.
III-Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, sous le numéro 2303014, M. A… H…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a mise à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de mai 2020 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 150 euros ;
3°) subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ;
-la notification de la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
-l’auteur de la décision de rejet du recours administratif ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
-l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve de son assermentation ;
-la caisse d’allocations familiales et le département de l’Hérault ne l’ont pas informé du droit de communication dont ils ont fait usage ;
-les dispositions des articles L 262-46 Code de l’action sociale et des familles ont été méconnues puisque ce sont les indus de revenu de solidarité active qui sont concernés par cette procédure et non les indus de prime exceptionnelle de fin d’année ;
-le département a méconnu les droits de la défense ;
-il n’a pas perdu sa résidence en France ;
-il a utilisé un VPN, il n’a pas réalisé ses déclarations en ligne depuis Dubaï ;
-il n’a pas dissimulé des revenus, il s’agit d’un prêt qu’un proche lui aurait accordé ;
-il est de bonne foi ;
-il est dans une situation précaire financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la requête est tardive et donc irrecevable ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2023.
IV-Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, sous le numéro 2303015, M. A… H…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois de novembre 2020 ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 150 euros ;
3°) subsidiairement de lui accorder la remise gracieuse de l’indu ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ;
-la notification de la décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
-l’auteur de la décision de rejet du recours administratif ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
-l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales n’apporte pas la preuve de son assermentation ;
-la caisse d’allocations familiales et le département de l’Hérault ne l’ont pas informé du droit de communication dont ils ont fait usage ;
-les dispositions des articles L 262-46 code de l’action sociale et des familles ont été méconnues puisque ce sont les indus de revenu de solidarité active qui sont concernés par cette procédure et non les indus de prime exceptionnelle de fin d’année ;
-le département a méconnu les droits de la défense ;
-il n’a pas perdu sa résidence en France ;
-il a utilisé un VPN, il n’a pas réalisé ses déclarations en ligne depuis Dubaï ;
-il n’a pas dissimulé des revenus, il s’agit d’un prêt qu’un proche lui aurait accordé ;
-il est de bonne foi ;
-il est dans une situation précaire financièrement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
-la requête est tardive et donc irrecevable ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme G… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. H… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année dans le département de l’Hérault. A la suite d’un contrôle de sa situation retenant qu’il avait dépassé le délai légal de 92 jours de séjour à l’étranger durant trois années civiles de 2020 à 2022, et qu’il n’avait pas déclaré l’intégralité de ses ressources en 2019 et 2020, l’intéressé s’est vu notifier, par une décision en date du 16 novembre 2022, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 364, 45 euros pour la période de novembre 2019 à octobre 2022, trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152, 45 euros chacun pour les années 2019, 2020 et 2021, ainsi que deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros chacun pour les mois de mai et novembre 2020. Le 25 novembre 2022, M. H… a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, dont le département de l’Hérault a accusé réception le 19 décembre 2022. Par une décision la décision du 3 février 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté ce recours et confirmé l’implantation de l’indu de revenu de solidarité active. Par les présentes requêtes, M. H… demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que celle du 16 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales en tant qu’elle met à sa charge les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n°s 2303012, 2303013, 2303014 et 2303015 présentées par M. H…, concernent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, dans sa rédaction applicable aux présentes instances : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
4. En l’espèce, les quatre requêtes susvisées mentionnées au point 2, concernent la situation d’un même allocataire, qui, assisté d’un même avocat, conduisent à trancher des questions semblables. Il s’ensuit qu’en application des dispositions précitées la part contributive de l’Etat sera réduite de 30 % dans l’instance 2303013, de 40% dans l’instance n° 2303014 et de 50% dans l’instance n° 2303015.
Sur les conclusions de la requête n°2303012 aux fins d’annulation et de décharge de l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
5. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Il résulte ensuite de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté le recours préalable de M. H… s’est substituée à la décision initiale de notification du 16 novembre 2022 en tant qu’elle porte sur l’indu de revenu de solidarité active. Il s’ensuit que les moyens tenants aux vices propres de la décision initiale, tirés de ce que cette décision ne comporte pas la signature de son auteur et de ce qu’elle a été notifiée en méconnaissance des dispositions de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale sont inopérants et doivent être écartés.
En ce qui concerne l’office du juge :
7. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 3 février 2023
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 23 janvier 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault a accordé à Mme E… I…, directrice des solidarités actives, une délégation à effet de signer tous actes, décisions et documents concernant la gestion des indus, les recours administratifs et les dossiers de présomption de fraudes. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 3 février 2023 est entachée d’un vice d’incompétence.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…). Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ».
10. Il résulte de l’instruction que le contrôle de la situation de H… a été réalisé par Mme C… B…, contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault. Le département verse aux débats le procès-verbal de prestation de serment de l’intéressée devant le tribunal d’instance de Montpellier en date du 6 septembre 2016, ainsi que la décision du 27 novembre 2017 justifiant de son agrémentation. Par suite le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent en charge du contrôle manque en fait et doit être écarté.
11. En troisième lieu, les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
12. En l’espèce, si M. H… soutient ne pas avoir eu connaissance de l’origine ni de la teneur des informations sur lesquelles se base la caisse d’allocations familiales pour calculer ses indus, il résulte toutefois de l’instruction que c’est par une étude de ses relevés bancaires, que les services de la caisse d’allocations familiales ont été informés de l’omission déclarative de l’intégralité de ses revenus pour les années 2019 et 2020 et de l’omission de ses périodes d’absence du territoire français dépassant la limite de 92 jours par années civiles. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas établi que M. H… ait été privé d’une garantie, dès lors que les sommes identifiées par l’agent de la caisse d’allocations familiales étaient déposées ou retirées sur ses relevés bancaires, dont il avait nécessairement connaissance, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
13. En quatrième lieu, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée.
15. M. H… soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, à défaut de communication du rapport d’enquête établi à son encontre et de comparution devant le signataire de la décision, il n’a pu utilement faire valoir ses observations lors de son recours administratif préalable dès lors qu’il n’était pas en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, ni la base de calcul de l’indu litigieux qui a été retenue. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier du 25 novembre 2022, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel il fait valoir que la décision initiale du 16 novembre 2022 repose sur des motifs erronés dans la mesure où il a déclaré tous ses revenus et admet avoir effectivement reçu des sommes sur son compte ne correspondant pas à des revenus mais à des dépôts privés d’un autre ordre et que ses séjours ponctuels à Dubaï ne saurait faire obstacle au bénéfice des prestations en litige. Dans ces conditions, le requérant, qui a bénéficié d’une procédure contradictoire, ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des faits à l’origine des indus, et qu’il n’a ainsi pas pu faire valoir utilement ses observations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que M. H… aurait présentée auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue du contrôle de sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le département de l’Hérault aurait méconnu les droits de la défense doit être écarté.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de l’application du 2° de l’article L. 311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l’intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l’administration à l’intéressé s’il en fait la demande. / Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. ». Aux termes de l’article R. 311-3-1-2 du même code : « L’administration communique à la personne faisant l’objet d’une décision individuelle prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, à la demande de celle-ci, sous une forme intelligible et sous réserve de ne pas porter atteinte à des secrets protégés par la loi, les informations suivantes: / 1° Le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision; /2° Les données traitées et leurs sources; /3° Les paramètres de traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l’intéressé; /4° Les opérations effectuées par le traitement. ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu’elles ne s’appliquent que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle.
17. En l’espèce, à supposer même que le contrôle de la situation de M. H… ait été effectué à la suite d’un ciblage résultant d’un traitement algorithmique, il résulte de l’instruction que l’indu confirmé par la décision en litige a été établi sur le fondement de constatations effectuées par un agent de contrôle assermenté dont le rapport établi le 28 octobre 2022 est produit dans la présente instance au titre des pièces de l’entier dossier et non sur le fondement d’un traitement algorithmique. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 3 février 2023 ne comporterait aucune des mentions exigées par l’article R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
19. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault du 01 février 2021, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu’être écarté.
20. En septième lieu, il résulte de l’instruction que la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 262-2, L. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dont il est fait application, et expose notamment que M. H… était absent du territoire français au-delà de la limite de 92 jours durant les années civiles 2020 à 2022 et qu’il n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources perçues en 2019 et 2020. Elle précise la nature de la prestation, le montant des sommes réclamées ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En outre, cette décision n’avait pas à comporter les éléments servant au calcul du montant de l’indu. En conséquence, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
21. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ».
22. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
23. Il résulte de l’instruction, et notamment d’un rapport d’enquête établi le 28 octobre 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. H… résulte notamment de son absence du territoire français dépassant la limite de 92 jours durant les années civiles 2020 à 2022. Si M. H… soutient notamment que ses déplacements répétitifs à Dubaï ont pour objectif la recherche d’un emploi et qu’il y a prolongé un de ses séjours en raison d’une situation de force liée à la crise sanitaire, et que la confusion provient du fait qu’il est utilisateur d’un VPN configuré lorsqu’il se trouvait à Dubaï, il ne produit aucun justificatif de nature à démontrer qu’il lui était personnellement impossible de rentrer en France, ni qu’il était bien présent en France au cours de la période en litige. Au contraire, le rapport d’enquête relève que l’étude de ses relevés bancaires démontre que M. H… a séjourné à Dubaï plus de 92 jours en 2020, 2021 et 2022. Par conséquent, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résidence posée par les dispositions précitées.
24. Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. H… résulte également de la constatation que M. H… n’a pas déclaré la totalité de ses ressources en 2019 et 2020. Ainsi, le rapport établi au terme du contrôle de sa situation retient qu’il a perçu sur son compte bancaire des sommes d’argent dont la nature n’est pas déterminable d’un montant de 32 152, 06 euros en 2019 et 11 142 euros en 2020. Si M. H… soutient que ces sommes proviennent de prêts entre particuliers, il ne le justifie pas.
25. Il résulte de ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2023 confirmant la mise à sa charge d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 364, 45 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge des indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
26. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
27. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault soutient que les requêtes enregistrées le 25 mai 2023, tendant à la contestation des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et prime exceptionnelle de fin d’année sont tardives puisqu’elles sont dirigées à l’encontre de la décision du 16 novembre 2022 notifiée par une lettre recommandée, dont M. H… a été avisé le 22 novembre 2022. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision de notification des indus ne mentionne pas les voies et délais de recours ouverts au requérant. Dans ces conditions, M. H… ne peut être regardée comme ayant reçu des informations suffisantes pour lui rendre opposable le délai de recours contentieux de deux mois prévus à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que sa requête enregistrée le 25 mai 2023 a été formée en l’espèce dans un délai raisonnable de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l’article R.421-1 du code de justice administrative doit être écartée.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 16 novembre 2022 :
28. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ».
29. Il résulte de l’instruction que si la décision du 16 novembre 2022, par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a notamment mis à la charge de M. H… des indus d’aide exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelle de fin d’année, comporte l’indication du nom, prénom et la qualité de son auteur, M. F… D…, directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, en revanche, elle ne comporte pas la signature de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être accueilli et la décision en litige doit en conséquence être annulée dans cette mesure.
30. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, ou aide exceptionnelle de solidarité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
31. Eu égard aux motifs de l’annulation de la décision du 16 novembre 2022, en tant qu’elle notifie à M. H… trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année et deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de reprendre régulièrement de nouvelles décisions avant le 18 août 2025. A défaut de nouvelles décisions expresses et régulières avant cette date, il y a lieu de décharger M. H… de l’obligation de payer les sommes de 457, 35 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2019, 2020 et 2021 et celle de 300 euros au titre des aides exceptionnelles de solidarité du mois de mai et novembre 2020 et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder, le cas échéant, au remboursement des sommes prélevées en remboursement de ces indus avant le 18 septembre 2025.
Sur la remise gracieuse des indus :
32. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
33. Il résulte de l’instruction que les indus en litige résultent de l’omission déclarative de l’intégralité de ses ressources et de ses séjours hors de France. M. H… n’apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif de ses charges et à ses ressources actuelles permettant au tribunal d’apprécier qu’il remplirait les conditions pour bénéficier d’une remise de dette. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’il ne puisse faire face au remboursement de sa dette.
Sur les frais liés au litige :
34. Aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
35. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. H… demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le département. De même qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions, également présentées à ce titre par M. H… à l’encontre de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle accordée dans les instances n° 2303013, n° 2303014, et n° 2303015 est réduite dans les conditions mentionnées au point 3 du jugement.
Article 2 : La décision du 16 novembre 2022 du directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault est annulée en tant qu’elle notifie à M. H… trois indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2019, 2020 et 2021 et deux indus d’aide exceptionnelle de solidarité au titre des mois de mai et novembre 2020.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de reprendre régulièrement de nouvelles décisions expresses avant le 18 août 2025. A défaut pour elle de justifier de la prise de telles mesures avant cette date, il y a lieu de décharger M. H… de l’obligation de payer la somme de 457, 35 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année 2019, 2020 et 2021 et celle de 300 euros au titre des aides exceptionnelles de solidarité du mois de mai et novembre 2020 et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de procéder au remboursement des sommes prélevées en remboursement de ces indus avant le 18 septembre 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H…, au département de l’Hérault, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille et à Me Desfarges.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La présidente,
V. G…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025
La greffière,
N. Jernival
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
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