Annulation 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 déc. 2024, n° 2402175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A B conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié des indus de prime d’activité pour un montant de 1 409,37 euros, d’aide personnalisée au logement pour un montant de 613,68 euros, de revenu de solidarité active pour un montant de 2 834,95 euros et d’allocations familiales pour un montant de 1 055,60 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;()/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Sur l’indu d’allocations familiales :
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : () / 2°) les allocations familiales ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1() ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision par laquelle la CAF de Meurthe-et-Moselle a notifié à Mme B des indus porte, pour partie, sur des allocations familiales. Cette allocation entre dans le champ d’application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître. Par suite, les conclusions d’annulation de la décision confirmant l’indu doivent être, dans cette mesure, rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
Sur les autres indus :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 412- 1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que des conclusions aux fins de remise de dettes portées directement devant le juge administratif sont irrecevables à défaut pour le requérant d’avoir présenté une demande de remise de dette devant l’administration compétente.
6. Si Mme B demande, par sa requête, que lui soit accordée une remise totale de sa dette, il ne résulte pas de la décision qu’elle conteste que la CAF de Meurthe-et-Moselle se soit prononcée sur une telle demande. En outre, en dépit de la mesure de régularisation qui lui a été adressée le 28 novembre via l’application Télérecours citoyen, qu’elle n’a pas consultée, Mme B n’a pas justifié avoir présenté une demande de remise de dette qui aurait été implicitement ou explicitement rejetée avant de saisir le tribunal. Par suite, en l’absence de toute décision de l’administration lui refusant une remise gracieuse, Mme B n’est manifestement pas recevable à demander directement au tribunal de lui accorder à titre gracieux une remise des indus litigieux. Par suite, les conclusions de Mme B aux fins de remise de dette présentées dans la présente instance sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions d’annulation de Mme B contre la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un indu d’allocations familiales sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 26 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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