Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2503064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2025 et 21 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Carmier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision en litige est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante ukrainienne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2025, a sollicité le 16 janvier 2025 au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) un titre de séjour en qualité de conjointe de français et parent d’enfant français. Par une décision du 5 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande. Mme C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘’vie privée et familiale’’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » délivré au titre du regroupement familial, valable du 27 janvier 2021 au 26 janvier 2025, a sollicité un changement de statut et demandé un titre de séjour en qualité de conjointe de français et de parent d’enfant français par un courrier reçu par les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 11 octobre 2024 puis au moyen du téléservice ANEF le 16 janvier 2025. La demande de la requérante a été clôturée le 5 mars 2025 au motif que l’intéressée devait solliciter le renouvellement de son titre de séjour au titre du regroupement familial. Eu égard au motif de la décision en litige clôturant la demande de Mme C… tenant aux conditions de délivrance du titre de séjour sollicité et non aux conditions de présentation de sa demande, la décision en litige doit être regardée comme une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C… a épousé, le 12 janvier 2018, un ressortissant algérien avec lequel elle a eu une enfant née le 6 septembre 2020 et que l’époux et la fille de la requérante ont acquis la nationalité française le 11 mai 2021. Par les nombreuses pièces produites, notamment les avis d’impôts sur le revenu pour la période comprise entre 2019 et 2023, une attestation de l’assurance complémentaire de santé de l’époux de la requérante indiquant qu’elle et sa fille en sont bénéficiaires, une attestation d’assurance indiquant que le contrat dont est titulaire l’époux de la requérante garantie l’intéressée au titre de sa responsabilité civile, un justificatif de domicile établi au nom de la requérante et de son époux, des attestations de versement de prestations de la caisses d’allocations familiales, Mme C… justifie résider avec son époux et leur fille depuis la naissance de celle-ci de sorte que, en raison de sa communauté de vie avec son enfant, elle doit être regardée comme contribuant effectivement à l’entretien et à l’éducation de celle-ci et ainsi remplir cette condition exigées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2. Par suite, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu, ne fait valoir aucune autre circonstance susceptible de justifier que la requérante ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré une carte de résident à Mme C… le 28 juillet 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sont privées d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : La décision du 5 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulée.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. Delzangles.
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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