Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2421067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêt, révélé par le télégramme du 3 juillet 2024, par lequel le ministre de l’intérieur ne l’a pas nommé au grade de major de police au titre de l’année 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de le nommer au grade de major et de rétablir sa situation administrative et indemnitaire à compter du 1er janvier 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Si M. B… conteste son absence de nomination au grade de major de police au titre de l’année 2024, il ressort des termes même de la requête que sa contestation porte sur un arrêté ministériel qui, à la date de l’introduction de la requête, n’était pas encore intervenu. Par suite, sa requête est dépourvue d’objet. Dès lors, elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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