Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 26 mars 2025, n° 2106131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2106131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Monet Property, représentée par la société Kazars, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) ;
2°) de lui accorder des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart ayant instauré une redevance spéciale sur son territoire pour financer l’élimination des déchets assimilés, leur élimination doit être financée par cette redevance spéciale et non par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, puisque la redevance spéciale, lorsqu’elle est instituée, a vocation à financer au moins 20 % du coût du service de collecte et de traitement des déchets, que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a donc vocation à financer que 80 % de ce même coût et que le montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établit à 80 % du coût total de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers, diminué des recettes ordinaires n’ayant pas de caractère fiscal et, le cas échéant, du produit de la redevance spéciale ;
— au regard des budgets provisionnels de la communauté d’agglomération précitée des années 2019 et 2020 et en appliquant un taux de 80 % aux dépenses de fonctionnement, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et son taux sont manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la collectivité pour assurer l’enlèvement et le traitement des déchets et non couverts par des recettes non fiscales, dès lors qu’elle l’excède de 30 % pour l’année 2019 et de 24 % pour l’année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 8 février 2022, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Monet Property a été assujettie à des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre des années 2019 et 2020 pour des locaux lui appartenant situés à Combs-la-Ville. La réclamation d’assiette présentée le 24 décembre 2020 a été rejetée par décision du 3 mai 2021. Par la requête susvisée, elle en sollicite la décharge.
Sur l’intervention de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux, que la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart justifie d’un intérêt de nature à la rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions en litige :
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l’article 23 de la loi du 28 décembre 2018 de finances rectificative pour 2018, applicable à compter du 1er janvier 2018 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure () ".
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement relatives à ces opérations.
5. En premier lieu, il résulte, en particulier, des dispositions rappelées au point 3 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
6. Par suite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 454684 du 29 novembre 2021, l’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n’implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que lorsque la redevance spéciale est instituée, il convient de ne prendre en compte pour le calcul du caractère disproportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères que 80 % du coût de la collecte et du traitement des déchets.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que, d’une part, au titre de l’année 2019, le budget primitif rectifié de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart a prévu des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, hors dépenses réelles d’investissement, pour un montant de 43 278 320 euros. Les recettes non fiscales de la communauté d’agglomération provenant de l’exploitation du service et affectées aux déchets étaient, quant à elles, égales aux recettes de fonctionnement, déduction faite des produits exceptionnels, soit 2 435 000 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement de la communauté d’agglomération relatives aux déchets non couvertes par des recettes non fiscales s’élevait ainsi à 40 843 320 euros. Il résulte également de l’instruction que le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères était de 43 023 191 euros. Ainsi le montant attendu par la communauté d’agglomération tel qu’il résulte de son propre budget primitif n’excède le coût du service susceptible d’être couvert par la taxe que de 5,34 %. Par suite, le moyen tiré de la disproportion manifeste du taux de la taxe à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l’année 2019 doit être écarté.
8. Il résulte de l’instruction que, d’autre part, au titre de l’année 2020, le budget primitif de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart a prévu des dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets, hors dépenses réelles d’investissement, pour un montant de 43 863 309 euros. Les recettes non fiscales de la communauté d’agglomération provenant de l’exploitation du service et affectées aux déchets étaient, quant à elles, égales aux recettes de fonctionnement, déduction faite des produits exceptionnels, soit 2 091 069 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement de la communauté d’agglomération relatives aux déchets non couvertes par des recettes non fiscales s’élevait ainsi à 41 772 240 euros. Il résulte également de l’instruction que le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères était de 43 023 191 euros. Ainsi le montant attendu par la communauté d’agglomération tel qu’il résulte de son propre budget primitif excède le coût du service susceptible d’être couvert par la taxe de 4,47 %. Par suite, le moyen tiré de la disproportion manifeste du taux de la taxe à laquelle la requérante a été assujettie au titre de l’année 2020 doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SAS Monet Property doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquences que les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires.
Sur les conclusions au titre des frais de justice :
10. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de la société Monet Property présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Par ailleurs, en sa qualité d’intervenante volontaire, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart ne peut être regardée comme partie au litige. Par suite, elle ne peut obtenir qu’une somme soit mise à la charge de la SAS Monet Property à lui verser au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart est admise.
Article 2 : La requête présentée par la SAS Monet Property est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Monet Property, à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne et à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne Sénart.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le magistrat désigné,
P. Meyrignac La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé de maladie ·
- Administration ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Garde ·
- Interruption ·
- Rémunération
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Égypte ·
- Jeune ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Syndicat mixte ·
- Installation ·
- Juridiction ·
- Industriel ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- État ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Actes administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Procédure d'urgence ·
- Sécurité publique ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Atteinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Archéologie ·
- Redevance ·
- Urbanisme ·
- Finances publiques ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Valeur
- Étude d'impact ·
- Communauté d’agglomération ·
- Environnement ·
- Délibération ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Équipement public ·
- Description ·
- Ouvrage ·
- Milieu naturel
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Décret ·
- Habitation ·
- Département ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Marin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Exécution ·
- Tribunal de police
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Carte scolaire ·
- Application ·
- Formation ·
- Informatique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Assignation ·
- Liberté ·
- Représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.