Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2503515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 28 aout 2025, M. D… C…, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait la circulaire du 7 octobre 2008 ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination :
- elles sont irrégulières dans la mesure où elles sont fondées sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président,
- les observations de Me Thiam représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, ressortissant sénégalais né le 20 février 2001 à Samecouta (Sénégal), est entré en France le 25 septembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour « étudiant » valable jusqu’au 25 septembre 2023. Son titre de séjour a été renouvelé le 27 février 2024 avec une échéance au 29 décembre 2024. Le 27 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 33-2024-09-30-00002 du 30 septembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°33-2024-216, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne et vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant, notamment sa date d’entrée en France et les différentes formations, notamment universitaires, qu’il a suivies. Le préfet de la Gironde précise également que l’intéressé, démuni de ressources personnelles, ne justifie pas d’une ancienneté significative de présence en France, ne produit aucun document établissant son insertion durable dans la société française et ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne résulte ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023 en première année de licence d’Histoire à l’université Montaigne de Bordeaux où il a été déclaré défaillant. Il s’est inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024 une nouvelle fois en première année de licence d’Histoire, dans la même université, où il a été également déclaré défaillant. Il a sollicité le 27 novembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant en se prévalant d’une inscription au titre de l’année 2024-2025 pour une formation en BTS management, gestion, finances et commerce au sein de l’EBM business school. Cependant, il est constant que depuis son arrivée en France le 25 septembre 2022, et jusqu’à la date de la décision contestée, l’intéressé n’a validé aucune année d’études ni obtenu aucun diplôme et s’est prévalue d’inscriptions dans des formations de natures diverses, n’établissant pas le caractère cohérent de son projet d’études sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en estimant que son parcours manquait de cohérence et ne permettait pas d’attester du caractère réel et sérieux des études poursuivies, commis une erreur de droit dans l’application des dispositions citées au point 5 du présent jugement. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation de M. C… au regard des mêmes dispositions.
7. En cinquième lieu, le demandeur d’un titre de séjour ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire du 7 octobre 2008, relative à l’appréciation du caractère réel et sérieux des études des étudiants étrangers, dès lors qu’elle ne figure pas sur la liste des documents opposables répertoriés sur le site du ministère de l’intérieur comme l’exigent les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce document doit donc être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
8. Dès lors que les moyens soulevés contre le refus de séjour ont été écarté, M. C… n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur
D. FERRARI
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. GLIZE
Le greffier,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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