Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 10 déc. 2025, n° 2305058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I –
Par une requête, n° 2305058, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine, a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité pour le montant de 190,24 euros.
Elle soutient que l’origine de l’indu provient de ce que la CAF lui a indiqué par erreur qu’elle n’avait pas à déduire ses primes habillages de son net à payer avant imposition, elle n’a donc pas à restituer les sommes en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
II- Par une requête, n° 2404668, enregistrée le 2 août 2024, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2024, par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine, a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette d’un indu de prime d’activité pour le montant de 313,35 euros.
Elle soutient que l’origine de l’indu provient de ce que la CAF lui a indiqué par erreur qu’elle n’avait pas à déduire ses primes habillages de son net à payer avant imposition, elle n’a donc pas à restituer les sommes en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes président rapporteur ;
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n°s 2305058 et 2404668 ont été introduites par la même requérante, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Par sa demande du 4 avril 2017, Mme C… est devenue allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) d’Ille-et-Vilaine et bénéficie à ce titre de la prime d’activité (PPA). Courant 2023, suite à un échange informatisé de données avec la direction générale des finances publiques (DGFIP), il est apparu que l’intéressée avait déclaré auprès de cette dernière la perception de 20 703 euros de salaire pour l’année 2021, alors, qu’auprès de la CAF, elle ne lui avait déclaré que 18 572 euros de salaires s’agissant de la même année. Par une demande du 18 janvier 2023, la CAF a sollicité la transmission des justificatifs de ressources auprès de l’allocataire, il en est résulté que l’allocataire n’avait pas déclaré la prime d’habillage dans ses ressources. Partant, l’autorité administrative a recalculé les droits de l’intéressée. Par une décision du 20 mars 2023, la CAF a mis à la charge de Mme C… un indu de PPA pour le montant de 242,91 euros. Par un recours préalable du 12 juin 2023, l’intéressée a contesté la décision. Par une décision du 8 août 2023, la commission de recours amiable a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de son trop-perçu d’un montant actualisé de 190,24 euros. Par une décision du 10 avril 2024, suite notamment à cette erreur de déclaration au titre de l’année 2022, la CAF a informé l’intéressée de la mise à sa charge d’un indu de PPA d’un montant de 313,35 euros, sur la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023. Par un recours du 12 avril 2024, l’allocataire a contesté cette décision. Par une décision du 23 juillet 2024, la CAF a de nouveau refusé de faire droit à sa demande.
Sur le bien-fondé des dettes :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En l’espèce, si dans son courrier du 7 octobre 2019, la CAF a effectivement commis une erreur en indiquant de façon erronée qu’il fallait déduire la prime d’habillage du net à payer avant impôt, dans le cadre des déclarations trimestrielles de revenus pour la PPA, toutefois, cela n’affecte que l’origine de l’indu. Une telle circonstance est, par suite, sans incidence sur le principe de la dette, sa quotité et son exigibilité. De plus, par courriel du 20 mars 2023, la CAF l’a informé de la nécessité de déclarer sa prime d’habillage. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, que Mme C… n’a pas déclaré certaines ressources, notamment un intéressement et une participation, justifiant pour partie sa seconde dette de prime d’activité d’un montant de 313,35 euros. Dans ces conditions, Mme C… ne peut utilement contester dans le cadre de la présente instance la décision de rejet de sa demande de remise de dette.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 9 août 2023 et 10 avril 2024, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les recours de Mme C… sont rejetés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie sera notifiée à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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