Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401199 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A, représenté par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’un ou l’autre des cas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier,
— et les observations de Me Mongis, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 30 juin 1992, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en 2020. Le 18 juillet 2023, M. A a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, demande qui a été interprétée par le préfet comme étant fondées sur les articles 6-2 et 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 4 janvier 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 27 décembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet d’Indre-et-Loire, a chargé M. B des fonctions de secrétaire général par intérim de la préfecture d’Indre-et-Loire et lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A fait valoir qu’il partage une communauté de vie avec son épouse, de nationalité française, depuis 2021, qu’il a noué des liens avec l’enfant de celle-ci, qu’il est engagé au sein de l’association Emmaüs et qu’il dispose d’un projet professionnel. Il produit à cet égard divers documents établissant sa communauté de vie avec son épouse, une attestation de son épouse, une attestation de sa belle-mère, une promesse d’embauche en qualité d’opérateur dans des serres agricoles et des justificatifs de son engagement associatif.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2020, de sorte qu’il ne justifie pas d’une durée de présence significative sur le territoire français. Il s’est maintenu irrégulièrement sur ce territoire pendant toute la durée de son séjour. Si l’intéressé est marié depuis le 13 mai 2023 avec une ressortissante française et justifie d’une vie commune avec celle-ci depuis novembre 2022, cette relation demeure néanmoins récente à la date de l’arrêté attaqué, du 4 janvier 2024, et s’est développée à une époque où le couple savait que la situation à M. A, au regard des règles de séjour applicables, était telle que le maintien de cette vie familiale en France revêtirait un caractère précaire. M. A, qui n’établit pas entretenir des liens intenses avec son père présent en France, a vécu séparé de celui-ci et reconnait d’ailleurs dans ses écritures le caractère dégradé de leurs relations. Par ailleurs, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident encore sa mère et ses sœurs. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant sera en mesure de demander un visa en tant que conjoint de français, si bien que l’atteinte portée à sa vie privée sera limitée au temps d’instruction de sa demande.
6. D’autre part, bien que M. A justifie d’efforts d’insertion non-négligeables par son engagement associatif depuis près de trois années auprès de l’association Emmaüs, cette circonstance ne suffit pas, à elle-seule, à démontrer l’existence d’une insertion significative, notamment professionnelle, du requérant en France qui ne justifie pas exercer un emploi et se borne à produire une promesse d’embauche.
7. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France de M. A, et malgré les efforts d’insertion louables du requérant et la communauté de vie qu’il partage avec son épouse, la décision portant refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale soulevés à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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