Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 nov. 2025, n° 2527641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a commis une erreur de droit car l’obligation de quitter le territoire qui lui sert de fondement doit être regardée comme implicitement abrogée dès lors que le préfet lui a remis le 31 juillet 2025 une convocation pour qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 juin 2026 ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 24 août 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français et qu’il prend à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision attaquée, il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il appartient dans ce cas de figure au préfet de police ou à son conseil de produire un justificatif de ce que l’intéressé a bien été entendu avant que la mesure ne soit prise. Dans le cas présent, le conseil du préfet ne produit pas une copie du procès-verbal de l’audition de M. A… lors de son arrestation par les forces de l’ordre le 24 août 2025 mais se borne à soutenir que le requérant n’indique pas en quoi il aurait disposé d’informations pertinentes qu’il aurait été empêché de communiquer avant l’édiction de l’arrêté contesté et qui auraient pu conduire l’administration à prendre une décision différente, alors même que l’arrêté préfectoral mentionne expressément ses déclarations. Toutefois, d’une part, l’arrêté attaqué ne fait pas état de ces déclarations, d’autre part et surtout, son conseil soulève clairement et sans la moindre ambiguïté dans ses écritures que le requérant a indiqué qu’il aurait pu faire valoir qu’il a déposé une demande de titre de séjour et a obtenu le 31 juillet 2025 une convocation à la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 2 juin 2026. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet ne justifie pas que le droit à être entendu tel que protégé par les droits fondamentaux consacrés par l’ordre juridique de l’Union Européenne, particulièrement par la Charte des droits fondamentaux a été respecté et est fondé dans les circonstances de l’espèce à demander l’annulation de l’arrêté attaqué pour ce seul motif.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 août 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière
Signé,
M. Nguyen La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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