Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 12 sept. 2025, n° 2400998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit n° 2400998 du 18 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur le déféré, enregistré le 19 août 2024, par lequel le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le maire de Sotta a délivré à M. A un permis de construire une villa en résidence principale, sur un terrain situé au lieu-dit « hameau de Pastelloso, Coletta », sur la parcelle cadastrée section G n° 1184, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Sotta et M. A, d’une mesure tendant à régulariser le vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, en l’absence d’autorisation de défrichement.
Par des mémoires, enregistrés les 4 et 21 juillet 2025, M. A, représenté par Me Poletti, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le vice relevé par le jugement avant dire droit a été régularisé par la délivrance le 1er juillet 2025 d’un permis de construire modificatif.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Castany,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Poletti, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant dire droit n° 2400998 du 18 mars 2025, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le préfet de la Corse-du-Sud jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois, dans l’attente de la notification au tribunal, par la commune de Sotta et M. A, d’une mesure tendant à régulariser le vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, en l’absence d’autorisation de défrichement, affectant la légalité du permis de construire délivré le 25 mars 2024 à M. A par le maire de Sotta.
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. En l’espèce, M. A a produit le 4 juillet 2025 un arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de Sotta a délivré un permis de construire de régularisation, lequel vise désormais l’arrêté préfectoral portant autorisation de défrichement délivré au pétitionnaire.
5. Il résulte de ce qui précède que le vice constaté par le tribunal dans le jugement avant dire droit du 18 mars 2025, tenant à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire en l’absence d’autorisation de défrichement, a été régularisé. Dès lors, les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2024 doivent être rejetées.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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