Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2402973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 7 février 2024, 16 mai 2024 et 13 février 2025, la société par action simplifiée Union sportive Avranches Mont Saint-Michel, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) a confirmé la décision de la commission fédérale des règlements et contentieux du 12 décembre 2023 qui a ordonné de rejouer le match du 1er décembre 2023 qui avait opposé le club d’Avranches Mont Saint-Michel et celui de Villefranche Beaujolais ;
2°) d’enjoindre à la FFF de prononcer à l’encontre du Football club Villefranche Beaujolais la sanction de match perdu pour la rencontre du 1er décembre 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la FFF une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, dès lors que tous les éléments de son dossier ne lui ont pas été communiqués ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 171 et 187 des règlements intérieurs de la Fédération française de football dès lors que c’est la sanction de match perdu avec réversion des points à l’adversaire qui aurait dû être prise en présence d’une infraction réglementaire ;
- elle a rompu l’équité sportive.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2025 et 28 mars 2026, la FFF, représentée par Me Matuchansky, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’US Avranches Mont Saint-Michel ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est prématurée au regard du préalable obligatoire de la conciliation ;
- les moyens soulevés par le l’US d’Avranches Mont Saint-Michel ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration,
le code du sport,
les règlements généraux de la Fédération française de football,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buron ;
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public ;
- les observations de Me Bertrand, représentant l’US Avranches Mont Saint-Michel ;
- et celles de Me Poupot pour la Fédération française de football.
Considérant ce qui suit :
Le 6 décembre 2023, l’Union sportive (US) Avranches Mont Saint-Michel a formulé une demande d’évocation auprès de la commission fédérale des règlements contentieux (CFRC) de la Fédération française de football (FFF), alléguant qu’un joueur du Football club (FC) Villefranche Beaujolais, M. A… B…, disposait d’une licence de joueur amateur sans contrat fédéral et n’était pas qualifié pour jouer lors de la rencontre entre les deux clubs qui s’était tenue le 1er décembre 2023. Le 15 décembre 2023, la CFRC a ordonné de rejouer le match litigieux sans le joueur en question. Par une décision du 10 janvier 2024, la commission supérieure d’appel (CSA) de la FFF a confirmé la décision de la CFRC. Le 31 janvier 2024, l’US Avranches Mont Saint-Michel a saisi le comité national olympique et sportif français, dont le conciliateur a, par un avis du 5 mars 2024, proposé de rapporter la décision de la CSA. Le 8 mars 2024, le comité exécutif de la FFF a refusé la proposition de conciliation. Par la présente requête, l’US Avranches Mont Saint-Michel sollicite l’annulation de la décision de la CSA du 10 janvier 2024.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, la FFF fait valoir que l’US Avranches Mont Saint-Michel est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir et que, dès lors, sa requête est irrecevable. Il est cependant constant que la décision attaquée avait pour objet de sanctionner le FC Villefranche Beaujolais qui avait affronté la requérante, l’US d’Avranches Mont-Saint-Michel, lors de la rencontre du 1er décembre 2023. Ainsi, l’US Avranches Mont Saint-Michel est fondée à se prévaloir d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision litigieuse. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la FFF doit être écartée.
En second lieu, la FFF fait valoir que la requête de l’US Avranches Mont Saint-Michel est irrecevable dès lors qu’elle a déposé son recours contentieux le 7 février 2024, sans attendre la décision du comité exécutif de la FFF qui, le 8 mars 2024, a refusé la proposition de conciliation du comité national olympique et sportif français. Toutefois, cet avis du comité national olympique et sportif français, ainsi que la décision du comité exécutif de la FFF, sont intervenus avant que le tribunal ne se soit prononcé sur la demande formée par l’US d’Avranches Mont Saint-Michel. La fin de non-recevoir opposée par la FFF doit être écartée et, par suite, la requête est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 171 des règlements généraux de la FFF : « 1. En cas d’infraction à l’une des dispositions prévues aux règlements fédéraux et relatives à la qualification et/ou à la participation des joueurs, et indépendamment des éventuelles pénalités prévues au Titre 4, le club fautif a match perdu par pénalité si : / –soit des réserves ont été formulées conformément aux dispositions des articles 142 ou 145 et elles ont été régulièrement confirmées ; / –soit une réclamation a été formulée dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.1 ; / –soit la Commission compétente s’est saisie de l’infraction, dans les conditions fixées par les dispositions de l’article 187.2 (…) » Aux termes de l’article 187 des mêmes règlements : « (…) 2. – Évocation / Même en cas de réserves ou de réclamation, l’évocation par la Commission compétente est toujours possible et prévaut, avant l’homologation d’un match, en cas : (…) –d’acquisition d’un droit indu, par une infraction répétée aux règlements ; / –d’inscription sur la feuille de match d’un joueur venant de l’étranger et n’ayant pas fait l’objet de la procédure de délivrance du Certificat International de Transfert (…). / Le club concerné est informé par l’organisme gérant la compétition et il peut formuler ses observations dans le délai qui lui est imparti. / Dans les cas ci-dessus, et indépendamment des sanctions prévues au Titre 4, la sanction est le match perdu par pénalité et le club adverse bénéficie des points correspondant au gain du match. / Le droit de l’évocation est mis à la charge du club déclaré fautif ».
L’US Avranches Mont Saint-Michel soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le FC Villefranche Beaujolais, n’ayant pas accompli toutes les diligences nécessaires pour vérifier que le joueur A… B… était titulaire de la licence lui permettant de prendre part au championnat National 1, doit être regardé comme fautif au sens des dispositions des articles 171 et 187 des règlements généraux de la FFF.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un communiqué de presse diffusé le 2 juillet 2023, que le FC Villefranche Beaujolais, qui évolue en National au moins depuis 2018 et ne pouvait ignorer les dispositions des règlements de la FFF relatives aux licences requises pour ce championnat, connaissait le parcours sportif du joueur. En outre, il ressort d’un constat d’huissier établi par la requérante que le logiciel de demande de licence génère un message d’alerte automatique pour les joueurs dont le parcours est similaire du joueur en question. Il s’ensuit que le FC Villefranche Beaujolais, en permettant au joueur de participer au championnat de National 1 sous couvert d’une licence qu’il savait irrégulière, doit être regardé comme fautif au sens des dispositions de l’article 187 des règlements généraux de la FFF. Dès lors, la décision de la CSA du 10 janvier 2024 est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas prononcé la sanction de match perdu avec réversion des points à l’adversaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’US Avranches Mont Saint-Michel est fondée à demander l’annulation de la décision de la CSA du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la FFF de prononcer à l’encontre du FC Villefranche Beaujolais la sanction de match perdu pour la rencontre du 1er décembre 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la FFF la somme de 1 800 euros à verser à l’US Avranches Mont Saint-Michel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football du 10 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Fédération française de football de prononcer à l’encontre du FC Villefranche Beaujolais la sanction de match perdu pour la rencontre du 1er décembre 2023.
Article 3 : La Fédération française de football versera à l’US Avranches Mont Saint-Michel la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par action simplifiée Union sportive d’Avranches Mont Saint-Michel et à la Fédération française de football.
Copie en sera adressée au Football club Villefranche Beaujolais.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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