Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2601041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, la société EN.K, représentée par Me Gimenez-Bros et Me Martinez, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Ilôt central » du 23 janvier au 6 février 2026 inclus, jusqu’à cette date ou au retrait éventuel de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de permettre immédiatement la réouverture de l’établissement et de s’abstenir de prendre toute mesure nouvelle de fermeture fondée sur les mêmes faits ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors que la fermeture pour une durée de quinze jours la prive de son chiffre d’affaires sur la période alors que ses charges fixes et les frais de fournisseurs restent exigibles, ce qui aggrave sa trésorerie avec un risque de défaut de paiement à court terme, alors que sa situation financière était déjà juste à l’équilibre et que sa rentabilité est faible du fait du caractère récent de l’activité ; la perte de chiffre d’affaires peut être estimée à 10 687 euros hors taxes ; la mesure la place dans une situation de trésorerie compromettant sa capacité à faire face à ses obligations courantes et menaçant à très court terme sa pérennité, alors que des événements étaient programmés sur la période ; la mesure porte atteinte à sa crédibilité commerciale ;
- le préfet porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ;
- cette atteinte est grave et manifestement illégale, dès lors que le trouble à la tranquillité publique n’est pas suffisamment caractérisé au regard de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, dont il n’est pas établi que les conditions d’application sont réunies, en l’absence d’intervention répétée des forces de l’ordre ou d’une décision préalable au titre des pouvoirs de police ; le préfet ne fait état d’aucun élément objectif qui établirait le dépassement de seuils réglementaires en termes de nuisances sonores et la localisation exacte de la source de bruit ;
- elle n’a pas été destinataire du courrier par lequel le préfet l’a invitée à présenter ses observations, en violation des droits de la défense ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la mesure est disproportionnée, dès lors que l’intensité des nuisances sonores n’est pas démontrée, qu’aucune circonstance aggravante n’est relevée, qu’elle a agi en diligentant une étude technique, en installant des panneaux acoustiques absorbants, et en effectuant des travaux d’isolation du plafond et des murs, la fermeture de quinze jours étant ainsi prématurée et manifestement disproportionnée au regard de la faible consistance des faits, de l’absence de sanction antérieure et des conséquences économiques potentiellement irréversibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. La société EN.K demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « Ilôt central » au 95 rue Consolat dans le 1er arrondissement de Marseille du 23 janvier au 6 février 2026 inclus, en application de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, la société EN.K soutient que l’exécution de la mesure de fermeture administrative en litige la prive d’un chiffre d’affaires qui peut être estimé à 10 687 euros hors taxes sur la période, alors que ses charges fixes et les frais de fournisseurs restent exigibles, ce qui aggrave sa trésorerie avec un risque de défaut de paiement à court terme. Toutefois, et alors qu’il n’est par ailleurs pas établi que les évènements déjà programmés ne pourraient pas faire l’objet d’une programmation ultérieure, elle se borne à produire une attestation de son expert-comptable qui se limite à mentionner que la situation financière de l’établissement est fragile, à citer le montant des charges fixes mensuelles et à indiquer que la mesure contestée entraînerait une détérioration immédiate et significative de la situation financière de l’établissement et compromettrait gravement sa capacité à honorer ses engagements financiers, un projet des comptes annuels de l’exercice 2025, un état des dettes fournisseurs du même exercice et des attestations de chiffre d’affaires des trois derniers mois. Il ne résulte pas de ces seuls éléments que l’arrêté litigieux aurait pour conséquence directe, durant une période limitée de quinze jours, de menacer à très court terme la pérennité financière de la société EN.K. Par ailleurs, si la société fait valoir que la mesure contestée porte atteinte à sa crédibilité commerciale, cette circonstance ne permet pas de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de la société EN.K doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société EN.K est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EN.K.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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