Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 7 avr. 2026, n° 2411033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, Mme E… C…, représentée par Me Giard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande de changement de nom de l’enfant mineur A…, F…, B… « D… » en A…, F…, B… « C… ».
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d’autoriser le changement de nom sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit en considérant que sa demande était irrecevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 du code civil dès lors qu’elle disposait d’un intérêt légitime à demander le changement de nom de son fils mineur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026.
Par une décision du 24 mars 2026, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, le changement de patronyme, de son fils mineur A…, F…, B… «D… », né le 18 octobre 2010, en «C… ». Par une décision du 1er mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande comme irrecevable et, en tout état de cause, infondée. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ».
3.
La décision attaquée, qui mentionne l’article 61 du code civil, précise les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom (…). Le changement de nom est autorisé par décret ». Des motifs d’ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l’intérêt légitime requis par l’article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « A peine d’irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes : 1° La copie de l’acte de naissance du demandeur ; 2° Le cas échéant, la copie de l’acte de naissance des enfants du demandeur âgés de moins de treize ans et de ses autres enfants mineurs pour le compte desquels la demande est présentée ; 3° Le consentement personnel écrit des enfants mineurs du demandeur âgés de plus de treize ans ; 4° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d’état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d’acquérir la nationalité française ou de la déclaration d’acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d’instance ou du décret de naturalisation ; 5° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure ; 6° Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l’article 3 ; 7° L’autorisation du juge des tutelles lorsque l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents et que la demande est présentée par un seul d’entre eux ou, en cas d’ouverture de la tutelle, celle du conseil de famille. » L’article 3 de ce décret précise : « Préalablement à la demande, le requérant fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française d’une insertion comportant son identité, son adresse et, le cas échéant, celles de ses enfants mineurs concernés et le ou les noms sollicités. S’il demeure en France, une publication est, en outre, effectuée dans un journal désigné pour les annonces légales de l’arrondissement où il réside ».
La requérante fait valoir que son fils mineur dispose d’un intérêt légitime à changer de nom, dès lors qu’il n’a plus aucun contact avec son père depuis qu’il a l’âge de deux ans, que ce dernier ne s’est plus manifesté depuis les trois ans de l’enfant et ne contribue pas à son éducation et à son entretien et qu’elle exerce exclusivement l’autorité parentale depuis le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 15 décembre 2022. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce établissant l’absence de contact entre le père et l’enfant depuis que celui-ci à l’âge de trois ans ni l’absence de participation de ce dernier à l’entretien de son fils. S’il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement précité du 15 décembre 2022, que le père de l’enfant est privé de l’autorité parentale, cet élément est insuffisant, à lui seul, pour caractériser l’intérêt légitime de l’enfant à changer de nom. Dans ces conditions, et à supposer même que sa demande de changement de nom ait été recevable, la requérante ne peut être regardée comme justifiant, par les pièces qu’elle produit, de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l’intérêt légitime requis par la loi pour déroger au principe de fixité du nom qu’elle établit. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées de l’article 61 du code civil et serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il ressort ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stoltz-Valette, présidente,
M. Claux, premier conseiller.
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-B. Claux
La présidente,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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