Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2301794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2023 et 12 août 2024, la commune de Saint-Michel-de-Dèze et la société Groupama d’Oc, représentées par Me Clamens, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société TCE Solar à verser à la société Groupama d’Oc, subrogée dans les droits de la commune de Saint-Michel-de-Dèze, son assurée, la somme de 738 719,36 euros au titre de l’indemnisation versée consécutivement à un incendie survenu le 20 septembre 2017 et à cette commune, la somme de 100 021,93 euros au titre de la vétusté opposée par son assureur, outre sa perte de loyer d’un montant de 66 844,43 euros entre les mois de décembre 2017 et juin 2021, ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation de l’atteinte à son image et des désagréments générés par cet incendie ;
2°) de mettre à la charge de la société TCE Solar la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société TCE Solar a installé des panneaux photovoltaïques sur le toit d’un bâtiment, propriété de la commune de Saint-Michel-de-Dèze ;
- un incendie d’origine électrique a pris naissance au sein d’un des panneaux photovoltaïques et s’est propagé à tout le bâtiment, l’endommageant et le rendant impropre à sa destination ;
- la responsabilité décennale de l’entreprise TCE Solar doit être engagée ;
- l’expert judiciaire désigné à cette fin a évalué le montant des réparations des désordres ayant affecté le bâtiment à la somme de 815 270,43 euros hors taxes ;
- la société TCE Solar doit être condamnée à rembourser à la société Groupama d’Oc, assureur de la commune de Saint-Michel-de-Dèze, la somme de de 738 719,36 euros qu’elle lui a versée à titre d’indemnité d’assurance ;
- la société TCE Solar doit également être condamnée à rembourser à la commune le découvert de garantie d’un montant de 100 021,93 euros au titre de la vétusté ainsi que sa perte de loyer d’un montant de 66 844,43 euros entre les mois de décembre 2017, date de survenance de l’incendie, et juin 2021, date d’achèvement des travaux de reprise.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 13 février, 12 juillet et 14 août 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Tronel-Peyroz, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que ne sont justifiées dans des conditions régulières ni la subrogation légale de la société Groupama d’Oc ni sa subrogation conventionnelle ;
- les prétentions des requérantes ne sont pas justifiées.
Par ordonnance du 19 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 août 2024.
Le mémoire produit pour la commune de Saint-Michel-de-Dèze et la société Groupama d’Oc, enregistré le 19 septembre 2025, après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, le 9 octobre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’intervention de la société Axa France Iard, faute pour le défendeur, la société TCE Solar d’avoir produit un mémoire en défense (CE, 5 février 1988, Surette, n° 76595).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ruiz,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Tondini, représentant la commune de Saint-Michel-de-Dèze et la société Groupama d’Oc.
Considérant ce qui suit :
Le 20 septembre 2017, un incendie s’est déclaré au niveau des panneaux photovoltaïques se trouvant sur la toiture d’un bâtiment propriété de la commune de Saint-Michel-de-Dèze, dont le rez-de-chaussée abrite l’école primaire et dont l’étage est occupé par trois logements locatifs. Ces panneaux avaient été installés en 2010 par la société TCE Solar dans le cadre des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment communal. La commune a déclaré ce sinistre à son assureur, la société Groupama d’Oc, puis toutes deux ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende afin qu’il ordonne une expertise. Suite à la remise de son rapport par l’expert ainsi désigné, le 24 mai 2020, la commune de Saint-Michel-de-Dèze et la société Groupama d’Oc recherchent la responsabilité de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Guérin et Associés, liquidateur de la société TCE Solar, pour les préjudices subis consécutivement à cet incendie et demandent au tribunal de condamner cette société à verser à la société Groupama d’Oc la somme de 738 719,36 euros au titre de l’indemnité qu’elle a versée à son assurée et, à cette dernière, la somme totale de 196 866,36 euros au titre de ses divers préjudices.
Sur l’intervention de la société Axa France Iard :
Compte de tenu de l’absence de production de mémoire en défense de la part de la société TCE Solar, le mémoire en intervention en défense présenté par la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de cette société, est irrecevable. Par suite, son intervention n’est donc pas admise.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité décennale de la société TCE Solar :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ». Un contrat d’assurance dommage-ouvrage souscrit par une personne publique a pour objet de lui garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement par son assureur de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale inspirée des articles 1792 et 1792-2 du code civil, applicable aux désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, même s’ils ne sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
D’autre part, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction que, sous la maîtrise d’œuvre de la société ENR Concept, la commune de Saint-Michel-de-Dèze a confié à la société TCE Solar les travaux de rénovation d’une charpente couverture avec la pose de panneaux photovoltaïques et la mise en œuvre d’une isolation sous toiture sur un bâtiment à usage mixte d’école et d’habitation. Ces travaux, d’un montant de 215 039,74 euros TTC, ont été réceptionnés le 3 mars 2011 avec réserves, lesquelles ont été levées le 8 juin suivant. Le 20 septembre 2017, la toiture de cet immeuble a pris feu, détruisant totalement l’installation et une grande partie de ce dernier. Il résulte également de l’instruction et en particulier des dires non contestés de l’expert mandaté dans le cadre d’une procédure en référé introduite par la commune et son assureur, devant les juridictions judiciaires, dans son rapport établi 24 mai 2020, que « l’incendie est d’origine électrique ayant pris naissance au sein d’un panneau photovoltaïque. La cause est liée à la défaillance d’une boîte de jonction montée en usine sur ce panneau. ». Compte tenu, d’une part, de ce que la nature décennale des désordres en cause résulte de l’instruction et, d’autre part, de la participation de la société TCE Solar à ces travaux, dans le cadre desquels elle avait pour mission de fournir et de poser les panneaux photovoltaïques, sa responsabilité décennale est engagée pour l’ensemble des préjudices consécutifs à ces désordres.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
S’agissant des préjudices de la société Groupama d’Oc :
Il résulte de l’instruction et des constatations non contestées de l’expert judiciaire que le montant des travaux réparatoires des désordres consécutifs à l’incendie survenu, auxquels doit s’appliquer un coefficient de vétusté, s’élève à 359 730,15 euros HT, soit 431 676,18 euros TTC et que celui des autres travaux réparatoires, non soumis à vétusté, s’élève à 212 910,18 euros HT, soit 220 063,25 euros TTC. Il apparait, en outre, que la perte de loyers subi s’élève à 29 337,30 euros, la perte d’usage à 56 500 euros et la perte de production électrique à 30 760,38 euros. Ainsi, le montant total de ces préjudices imputables aux désordres survenus s’élève à la somme 768 337,11 euros. La société Groupama d’Oc justifiant, par la production d’une quittance subrogative, avoir versé à la commune de Saint-Michel-de-Dèze, son assurée, une indemnité de 738 719,36 euros en vue de leur réparation, elle est fondée, en sa qualité d’assureur substitué dans les droits de cette commune à hauteur de cette somme, à demander la condamnation de la société Guérin et Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société TCE Solar, à lui payer une indemnité du même montant.
S’agissant des préjudices subis par la commune de Saint-Michel-de-Dèze :
En premier lieu, la vétusté d’un bâtiment peut donner lieu, lorsque la responsabilité contractuelle ou décennale des entrepreneurs et architectes est recherchée à l’occasion de désordres survenus sur un bâtiment, à un abattement affectant l’indemnité allouée au titre de la réparation des désordres. Dans ces conditions, en faisant état de la circonstance que l’indemnité versée par son assureur a tenu compte, elle aussi, de la vétusté du bâtiment affecté par l’incendie, la commune de Saint-Michel-de-Dèze n’établit pas l’existence du préjudice financier dont elle demande réparation sur le fondement de la garantie décennale.
En deuxième lieu, si la commune réclamait, dans ses écritures initiales, une indemnité de 66 844,43 euros en réparation des pertes de loyers qu’elle aurait subies entre les mois de décembre 2017, date de survenance de l’incendie, et de juin 2021, date d’achèvement des travaux de reprise, elle ne démontre pas, alors que l’expert judiciaire a déjà comptabilisé la perte de loyers subie et qu’elle n’a pas déféré à la demande du tribunal de produire les pièces de nature à justifier d’éventuelles pertes de loyers complémentaires, avoir subi un tel préjudice et n’est donc, en tout état de cause, pas fondée à en demander la réparation.
En troisième et dernier lieu, si la commune de Saint-Michel-de-Dèze sollicite une indemnisation de l’atteinte qui aurait été portée à son image, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’existence de ce préjudice. Par ailleurs, en se bornant à faire état des désagréments générés par l’incendie en faisant référence aux divers préjudices ayant donné lieu à réparation, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de ces derniers, lui ouvrant droit à une l’indemnité complémentaire de 30 000 euros qu’elle réclame à ce titre.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Michel-de-Dèze et la société Groupama d’Oc sont seulement fondées à demander la condamnation de la société Guérin et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société TCE Solar, à verser la somme de 738 719,36 euros à la société Groupama d’Oc en réparation de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme globale de 1 500 euros à la charge de la société TCE Solar au titre des frais exposés par la commune de Saint-Michel-de-Dèze et la société Groupama d’Oc et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
L’intervention de la société Axa France Iard n’est pas admise.
La société Guérin et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société TCE Solar, est condamnée à verser à la société Groupama d’Oc la somme de 738 719,36 euros.
La société Guérin et Associés, en sa qualité de liquidateur de la société TCE Solar, versera à la commune de Saint-Michel-de-Dèze et à la société Groupama d’Oc une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Michel-de-Dèze, à la société d’assurance mutuelle Groupama d’Oc, à la société par actions simplifiée TCE Solar, à la société d’exercice libéral par actions simplifiée Guérin et Associés, liquidateur de la société TCE Solar, et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Illégalité ·
- Grossesse ·
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Référé ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Manquement ·
- Candidat ·
- Offre irrégulière ·
- Stade ·
- Commande publique ·
- Marches
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Commune ·
- Indemnisation ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance ·
- Sûreté nucléaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté de circulation ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Police
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Congo ·
- Homme
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Documents d’urbanisme ·
- Maire ·
- Carte communale ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Établissement recevant ·
- Autorisation ·
- Recevant du public ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Accessibilité ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Conclusion
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.