Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2025, n° 2524677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme C… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Bezons (Val-d’Oise) a refusé de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles et retiré l’accord qu’elle lui avait précédemment donné, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de condamner la commune de Bezons aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée revient sur une situation déjà constituée et la place dans une grande insécurité juridique en bloquant ses démarches professionnelles en cours ; elle est subséquemment exposée à un risque de précarisation financière et d’aggravation de sa fragilité psychique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle révèle le retrait rétroactif illégal d’une décision créatrice de droits, lequel porte atteinte aux principes de non-rétroactivité des décisions administratives défavorables, de sécurité juridique et de confiance légitime ;
elle a été prise en méconnaissance du devoir de protection qui incombe à l’administration face à un environnement professionnel délétère ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2524663 enregistrée le 24 décembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Bezons (Val-d’Oise) a refusé de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles et retiré l’accord qu’elle lui avait précédemment donné, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme B… fait valoir que la décision attaquée revient sur une situation déjà constituée et la place dans une grande insécurité juridique en bloquant ses démarches professionnelles en cours. Elle ajoute qu’elle est subséquemment exposée à un risque de précarisation financière et d’aggravation de sa fragilité psychique. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance un courriel du 3 novembre 2025 de Mme A…, gestionnaire carrière et paie de la commune de Bezons, l’informant de son placement en congés du 3 au 19 novembre 2025 et de ce que sa disponibilité « est prise en compte à compter du 20 novembre 2025 », Mme B… ne justifie pas que la maire de Bezons aurait personnellement et explicitement fait droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles avant de retirer cette décision par la décision attaquée du 4 décembre 2025. Elle ne justifie pas davantage, alors qu’elle est encore rémunérée par la commune de Bezons, que la décision attaquée aurait des conséquences graves sur sa situation financière ou sur son état psychique, en l’absence notamment de documents médicaux en ce sens à l’appui de ses écritures ou de trace d’un éventuel harcèlement moral. Dès lors, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie. La circonstance que Mme B… ait été reçue en entretien le 26 décembre 2025 pour un nouvel emploi, de son plein gré, est à cet égard sans incidence.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de Mme B… en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Bezons aux entiers dépens de l’instance, non justifiés et non chiffrés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Cergy, le 29 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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