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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2536745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de mutation à caractère dérogatoire à Cayenne ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de mutation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou de le muter à Cayenne pour favoriser le bien être de son enfant et lui permettre de ne pas retourner travailler en métropole afin de ne pas laisser sa famille sur place.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d’affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Rouen : (…) Seine-Maritime (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… était affecté à Dieppe en Seine-Maritime. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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