Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2601274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. D… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 17 novembre 2025 par laquelle son permis de conduire a été suspendu provisoirement pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce une activité de dépannage automobile impliquant des interventions imprévisibles, que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle, que la suspension en litige entraîne une baisse brutale et continue de son chiffre d’affaires, difficilement réversible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que le contrôle opéré par les forces de l’ordre s’est déroulé dans une zone où plusieurs limitations de vitesse successives sont édictées, créant une confusion sans comportement dangereux ni mise en danger d’autrui, que les faits constatés sont isolés, que la suspension est disproportionnée au regard des circonstances, que les conséquences de la mesure en litige n’ont pas été pris en compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
En premier lieu, pour justifier l’urgence qui s’attache, selon lui, à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. C… A…, qui ne produit d’ailleurs pas la décision litigieuse et justifie pas avoir demandé son annulation, se borne à soutenir qu’il exerce une activité de dépannage automobile impliquant des interventions imprévisibles et que la détention de son permis de conduire est indispensable à l’exercice de son activité professionnelle. Il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire dès le 14 novembre 2025, après avoir été contrôlé à une vitesse de 138 Km/h au lieu des 90 Km/h maximum autorisés, préalablement à l’intervention de la décision en litige le 17 novembre 2025. De plus, le requérant n’apporte aucun élément permettant de justifier du délai de plus de deux mois séparant la perte de son droit à conduire et la saisine du juge des référés du tribunal administratif. En outre, si M. C… A… allègue que la suspension en litige entraîne une baisse brutale et continue de son chiffre d’affaires, difficilement réversible, il n’apporte aucun élément au soutien de telles affirmations. Enfin, si le requérant fait valoir que l’infraction relevée ne révèle aucun comportement dangereux ni mise en danger d’autrui, il ne conteste pas pour autant l’infraction d’excès de vitesse de plus de 40 Km/h à l’origine de la rétention, puis de la suspension de son permis de conduire. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’analyser globalement et concrètement, en tenant compte des exigences de la sécurité routière, ne peut manifestement être tenue pour satisfaite.
En deuxième lieu et au demeurant, les moyens invoqués par M. C… A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent manifestement pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. C… A… ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Melun, le 3 février 2026
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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