Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2026, n° 2605422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, Mme B… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, C…, représentés par Me Desgrée, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 12 novembre 2025 de l’ambassade de France à Ndjaména (République du Tchad) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre du regroupement familial à sa fille mineure, C…, ensemble la décision du 12 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à sa fille mineure, C…, le visa demandé dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans la même condition de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille vit actuellement dans une situation précaire qui ne permet pas de garantir sa sécurité physique ou psychique. ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation, voire d’un défaut d’examen sérieux et complet de la demande de visa.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 26 et 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des conclusions au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 27 mars 2026 à l’ambassade de France à Ndjaména pour que soit délivré le visa demandé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2605049 enregistrée le 11 mars 2026 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 27 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’ambassade de France à Ndjaména de délivrer le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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