Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2026, n° 2532190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de son droit à être entendu ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant srilankais né le 27 juin 1980 et entré en France le 11 janvier 2023 selon ses déclarations, a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale le 8 août 2025. Par arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat et adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné la situation particulière de M. D…. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. D… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, est manifestement infondé.
En quatrième lieu, M. D… soutient qu’il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sri Lanka. Toutefois, en ne produisant aucune pièce à l’appui de ce moyen, et en ne faisant valoir que la circonstance de l’agression de sa belle-sœur en représailles à son activité, dont il ne précise au demeurant pas la nature, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être tenu comme manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dès lors que celle-ci a été présentée le 9 mars 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 avril 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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