Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 mai 2024, n° 2201235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2201235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Urgin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a annulé le résultat de son épreuve théorique générale du permis de conduire.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, la fraude n’étant pas établie par le préfet ;
— le juge n’est pas tenu par l’aveu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès, président.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a annulé le résultat de son épreuve théorique générale du permis de conduire.
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s’obtient () après réussite à l’examen du permis de conduire () ». Aux termes de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I.-Les candidats au permis de conduire () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. – Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité,(), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (). B.-Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule () ».
4. Aux termes de l’article 5 du même arrêté du 20 avril 2012 : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques () passées par un candidat dans les cas
suivants : () IV. – Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; () ".
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au préfet de procéder au retrait d’un permis de conduire obtenu à la suite de manœuvres frauduleuses intervenues pendant l’une des épreuves mentionnées à l’article D. 221-3 du code de la route.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une procédure en date du 26 avril 2021, diligentée par les gendarmes de la brigade motorisée des Abymes, a permis de mettre en exergue l’existence de faux documents attestant de la réussite de l’épreuve théorique générale du code de la route, ainsi que l’obtention frauduleuse de l’ETG du permis de conduire de catégorie B. M. A a ainsi été entendu dans les locaux de la gendarmerie de Pointe-à-Pitre dans le cadre d’une commission rogatoire du 14 juin 2022, la gendarmerie ayant été saisie de faits de faux en écriture, escroquerie, escroquerie au préjudice d’un organisme chargé d’une mission de service public, faux dans un document administratif et corruption passive.
7. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que compte tenu de la mauvaise maîtrise de la langue française constatée lors de son audition par la gendarmerie et de sa méconnaissance du déroulement de l’épreuve, M. A ne pouvait sans fraude réussir l’épreuve théorique du permis de conduire. Il a par la décision attaquée annulé l’ETG de M. A.
8. Toutefois, en se bornant à produire le rapport d’audition de M. A du 8 septembre 2022 et le rapport administratif de la gendarmerie du 15 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe n’établit pas que l’intéressé aurait bénéficié, directement ou indirectement, de pratiques frauduleuses organisées au sein du centre d’examen de Gourbeyre. De plus, contrairement à ce qu’affirme le préfet, M. A n’a pas reconnu lors de son audition avoir fraudé et a nié les faits à plusieurs reprises au cours de cette audition. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe ne pouvait se fonder sur la seule maîtrise de la langue française et de sa méconnaissance de l’épreuve pour en conclure que, sans manœuvre frauduleuse M. A, notamment dès lors qu’il a passé l’épreuve destinée aux candidats maîtrisant mal la langue française, n’aurait pas pu valider l’épreuve théorique du permis de conduire.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe ne pouvait retenir la fraude qui ne se présume pas mais qui doit être établie pour invalider l’épreuve théorique de son permis de conduire. Par conséquent, l’arrêté du 15 septembre 2022 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Guadeloupe du 15 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈSL’assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
L’adjointe à la greffière en chef,
Signé :
A. CETOL
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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