Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2506435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de procéder à l’effacement de son signalement de non-admission au fichier Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière faute d’avoir respecté son droit d’être entendu ;
- l’absence de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-2 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; la préfète n’a pas vérifié les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par bordereau de pièces enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de la Savoie a produit différents documents.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2025.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Holzem a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant vénézuélien, est entré en France le 1er janvier 2000 à l’âge de 11 ans accompagné de sa mère. Il a été pris en charge par le village du Fier à compter de ses 16 ans en raison de difficultés familiales. A sa majorité, il s’est vu délivrer des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 20 juillet 2022 et n’a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour à compter de cette date. A la suite d’un contrôle de son identité à Chambéry, la préfète de la Savoie lui a, par l’arrêté attaqué, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l’âge de 11 ans, est présent sur le territoire français depuis 25 ans à la date de l’arrêté contesté et a résidé en France de manière régulière jusqu’en 2022. Il fait état d’un parcours familial et personnel difficile, ayant été placé à compter de ses 16 ans compte tenu de difficultés familiales, et sa mère est décédée le 15 juillet 2008. Malgré son parcours personnel et familial, M. A… a déclaré une activité d’artiste et déclare être en concubinage avec une ressortissante française qui atteste qu’elle vit avec lui depuis octobre 2024. Si la préfète évoque un vol à l’étalage commis le 29 novembre 2013 et des faits de conduite sous stupéfiant le 24 juin 2019, il n’est aucunement établi que ces faits aient donné lieu à une condamnation. En réalité, la situation actuelle du requérant n’est due qu’aux difficultés qu’il dit avoir rencontrées pour obtenir un rendez-vous et faire renouveler son titre de séjour, ce que ne conteste pas la préfète qui n’a produit que des pièces. Dans ces conditions, alors qu’il apparaît que M. A… a vécu la majorité de sa vie en France et y a fixé le centre de ses intérêts familiaux, financiers et moraux, l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 20 mai 2025 de la préfète de la Savoie doit être annulé dans son ensemble.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A…, implique l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de la Savoie de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu d’informer la préfète de ce que les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui imposent un réexamen de la situation de M. A…, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Blanc sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté de la préfète de la Savoie du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Savoie de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Blanc sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blanc et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Avis ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Voie publique ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Constat ·
- Police générale ·
- Sanction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Installation ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Erreur de droit ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Condition ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Guadeloupe ·
- Sécurité routière ·
- Candidat ·
- Route ·
- Gendarmerie ·
- Langue française ·
- Fraudes ·
- Audition ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Document d'identité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.