Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 avr. 2026, n° 2529250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour
et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’obligation de quitter le territoire :
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et en particulier en ce qu’il aurait pu bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour :
Elle est insuffisamment motivée ;
Elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 février 1988, a fait l’objet d’un arrêté du 7 septembre 2025, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, si le requérant invoque une exception d’illégalité contre la décision portant refus de séjour, il résulte des termes de l’arrêté du 7 septembre 2025 que celui-ci n’a pas cet objet. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour par voie d’exception est inopérant.
En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il vit en France depuis seize années auprès de sa mère, sans verser aucune pièce en dépit du délai de plus de six mois depuis l’introduction de la requête et de la clôture d’instruction qui lui a été notifiée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même des moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce qu’il aurait pu bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Pour le même motif énoncé au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de renvoi est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de l’illégalité du refus de séjour par voie d’exception est inopérant.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Paris, le 27 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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