Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 6 janv. 2026, n° 2302746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ..., directeur général de l' établissement public Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) condamne M. B… au paiement d’une amende de 12 000 euros en application de l’article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) condamne M. B… au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d’établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l’établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France soutient que :
- le bateau de M. B… portant la devise « Frederic », a occupé sans autorisation le domaine public fluvial, malgré le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2018 ;
- le bateau de M. B… a coulé depuis le 22 décembre 2022, ce qui a entraîné une pollution d’hydrocarbures le 31 décembre 2022 ; cet incident a nécessité l’intervention du SDIS77 qui a posé un barrage flottant ;
- la pollution du domaine public fluvial est constitutive de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques.
La procédure a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure en date du 4 avril 2023.
Par ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
1er juillet 2024 en application des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 4 janvier 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, comme juge statuant seul en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 4 janvier 2023, notifié le 3 février suivant, un agent assermenté de l’établissement public Voies navigables de France a constaté que le bateau de M. B… portant la devise « Frederic » occupait, sans droit ni titre, le domaine public fluvial, malgré le jugement du tribunal administratif de Melun du 20 juillet 2018. Ce bateau a coulé en rive gauche de la Seine, au point kilométrique 61,050 sur le territoire de la commune de Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), provoquant une pollution du fleuve par des hydrocarbures. Le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal, notamment, de condamner M. B… au paiement d’une amende de
12 000 euros.
Sur la contravention de grande voirie :
En ce qui concerne l’action publique :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sous peine de devoir remettre les lieux en état ou, à défaut, de payer les frais de la remise en état d’office par l’autorité administrative compétente : /
1° Jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d’eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements / (…) / Le contrevenant est également passible d’une amende de 150 à 12 000 euros ». Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
3. D’autre part, il appartient au juge administratif de fixer le montant de l’amende mise à la charge du contrevenant compte tenu des circonstances de l’affaire et dans la limite des montants fixés par les textes, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux contraventions de grande voirie ne lui permettant cependant de décider qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette amende.
4. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 4 janvier 2024, à l’encontre de M. B… pour la présence d’une pollution du domaine public fluvial, dont l’origine est située au point kilométrique 61,050 sur la rive gauche de la Seine sur le territoire de la commune de Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) et attribuée au naufrage du bateau de
M. B… portant la devise « Frederic ». Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, que le prévenu ne conteste d’ailleurs pas en défense. La pollution provoquée par le déversement des hydrocarbures consécutif au naufrage du bateau « Frederic » est assimilable au jet d’une matière insalubre dans le cours d’eau au sens des dispositions ci-dessus reproduites du 1° de l’article L. 2132-7 du code général de la propriété des personnes publiques. Ce fait est constitutif d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ces mêmes dispositions. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner de M. B… à une amende de 5 000 euros.
En ce qui concerne l’action domaniale :
5. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie qu’un barrage flottant a été mis en place et qu’à la date du présent jugement, les faits constitutifs de la convention de grande voirie ont cessé, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’adopter aucune mesure au titre de l’action domaniale.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal / Pour le domaine public défini à l’article L. 4314-1 du code des transports, [le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France] est substituée au représentant de l’Etat dans le département (…) ». Aux termes de l’article L. 774-6 de ce code : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France, qui intervient en lieu et place du préfet pour la répression des atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public qui lui est confié en application des articles L. 4314-1 et
D. 4314-1 du code des transports, de procéder à la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention ainsi que du jugement rendu en matière de contravention de grande voirie. En vertu des dispositions combinées des articles 23 et 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du
2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, dans tous les textes législatifs, la référence aux huissiers de justice désigne les commissaires de justice à compter du 1er juillet 2022.
8. Si les frais de procès-verbal de contravention de grande voirie n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce que l’établissement de ce procès-verbal ne peut être considéré comme une mesure d’instruction, toutefois, dès lors que de M. B… a commis une infraction constitutive d’une contravention de grande voirie constatée par procès-verbal dressé le 4 janvier 2023, le contrevenant doit supporter les frais de ce procès-verbal établi dans le cadre de l’action répressive. Par ailleurs, dès lors que le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France peut notifier au contrevenant le présent jugement par signification de commissaire de justice, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme demandée à ce titre par le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 250 euros au titre des frais exposés par l’établissement public Voies navigables de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 5 000 euros.
Article 2 : M. B… versera à l’établissement public Voies navigables de France une somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au directeur général de l’établissement public Voies navigables de France pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. TIENNOT
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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