Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2300723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300723 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A E demande au tribunal de condamner le département du Calvados à lui verser une somme de 464,40 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel résultant d’un défaut d’entretien normal de la route départementale 119.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E sont pas fondés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Vu les pièces du dossier
Vu le code de justice administrative
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mellet,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— les observations de M. C, représentant la communauté urbaine de Caen la Mer.
Mme E n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1.Mme E soutient qu’alors qu’elle circulait le 22 septembre 2022 sur la route départementale 119, son véhicule BMW immatriculé DL 758 QZ a roulé dans une crevasse qui a causé la crevaison de son pneu avant droit Par un courrier du 20 octobre 2022, elle a sollicité l’indemnisation de son préjudice. Par un courrier du 16 janvier 2023, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande.
2. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve, soit de l’absence de défaut d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Afin d’établir la réalité du défaut d’entretien de voirie et du préjudice qu’elle allègue, Mme E verse deux photographies d’un accotement dont le bitume apparaît érodé. Toutefois, ces photographies ne sont pas datées et la profondeur de l’érosion n’est pas déterminée. Les circonstances de la crevaison, qui aurait eu lieu sur l’accotement, ne font l’objet d’aucune pièce probante à l’appui des allégations de la requérante. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le remplacement des deux pneus a été facturé le 23 septembre 2023 par le garage Mary automobiles à M. D B, et non à Mme E. Compte tenu de ces éléments, la requérante n’établit pas que le préjudice allégué présente un lien causal avec un éventuel défaut d’entretien de la voirie. Par suite, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et à la communauté urbaine de Caen la Mer Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Mellet, premier conseiller,
M. Martinez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J.F. MELLET
Le président,
Signé
F. CHEYLANLe greffier en chef,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. DUBOST
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