Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2403594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Aulnois-sous-Laon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la commune d’Aulnois-sous-Laon demande au tribunal de « clarifier la situation » s’agissant du titre exécutoire émis le 28 mars 2022 par lequel le syndicat de regroupement scolaire de Barenton-Bugny, Barenton-Cel et Verneuil-sur-Serre a mis à sa charge une somme de 1 898, 58 euros, en vue du recouvrement des frais scolaires de deux élèves au titre de l’année scolaire 2021 – 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
4. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre ou, à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Il est recevable à saisir la juridiction administrative jusqu’au terme d’un délai de deux mois à compter de la notification ou de la signification de la décision par laquelle la juridiction judiciaire s’est, de manière irrévocable, déclarée incompétente.
5. Il résulte de l’instruction que la commune d’Aulnois-sous-Laon a pris connaissance du titre exécutoire émis le 28 mars 2022 par le syndicat de regroupement scolaire de Barenton-Bugny, Barenton-Cel et Verneuil-sur-Serre et ayant pour objet de recouvrer une somme de
1 898, 58 euros au plus tard le 21 juin 2022, date à laquelle elle a présenté un recours administratif auprès de ce dernier. S’il ne résulte pas de l’instruction que les voies et délais de recours aient été indiqués aux termes du titre exécutoire contesté ou de la décision du 1er août 2022 rejetant ce recours gracieux, dont la date de notification n’est pas non plus établie, le délai raisonnable d’un an pour contester ce titre a, en tout état de cause, commencé à courir à compter de la date à laquelle se serait formée une éventuelle décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la commune requérante, ou dans le délai de deux mois franc suivant cette date si la décision expresse de rejet lui a été notifiée dans ce dernier délai, soit en toute hypothèse au plus tard le lundi 24 octobre 2022. Ce délai d’un an était donc expiré à la date de présentation de la requête le 10 septembre 2024 alors que l’émission d’une mise en demeure de payer cette même créance le 17 mai 2024 n’a pas eu pour effet de rouvrir un délai de contestation du bien-fondé de la créance mise à la charge de la commune requérante par le titre exécutoire litigieux, la contestation relative au recouvrement de cette somme pouvant résulter de ce dernier acte de poursuite relevant par ailleurs du seul juge judiciaire et ne pouvant, en tout état de cause, porter sur son bien-fondé.
6. Dans ces conditions, et pour les raisons indiquées ci-dessus, la requête de la commune d’Aulnois-sous-Laon, qui tend à la contestation du bien-fondé de la créance, est tardive et comme telle, manifestement irrecevable. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il sera par ailleurs relevé, à titre superfétatoire, que seul le maire de la commune dispose de la faculté de représenter cette dernière devant une juridiction et que le tribunal ne peut être régulièrement saisi par la voie d’un courrier électronique, au surplus lorsque celui-ci se borne à lui demander de « clarifier une situation », demande qui n’est pas au nombre de celles dont une juridiction peut être valablement saisie.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune d’Aulnois-sous-Laon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Aulnois-sous-Laon.
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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