Non-lieu à statuer 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 juin 2025, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501473 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A veuve C, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il y a urgence à faire droit à sa demande ; elle présente une impossibilité de se déplacer, nécessite l’aide de proches et ne peut retourner en Algérie, une telle demande étant illégitime ; l’organisme assurant ses soins à domicile et les intervenants médicaux qui l’assistent lui ont demandé de justifier de son titre de séjour, ses aides sont susceptibles d’être suspendues ;
— la mesure demandée présente une utilité dès lors qu’elle a droit au renouvellement de son titre de séjour de dix ans dès lors qu’elle justifie d’une présence ininterrompue en France depuis 2008.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête, ou au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ; la demande de l’intéressée n’a pas été présentée au guichet de la préfecture mais par le conseil de la requête ; un message a été adressé à son conseil, auquel il n’a pas été répondu ;
— la mesure sollicitée ne présente pas d’utilité ; l’intéressée a détourné le titre dont elle bénéficiait ; elle n’a pas saisi la bonne autorité ; elle a néanmoins l’intention de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire ; un rendez-vous va être accordé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 à 10h :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés ;
— les observations de Me Jeannot, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant valoir que le courriel de la préfecture a été transmis aux personnes qui assistent Mme A, qui se sont vus refuser la possibilité d’entrer dans les locaux préfectoraux et de pouvoir prendre un rendez-vous ;
— les observations de M. D, pour la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui conclut aux mêmes fins que les écritures, par les mêmes moyens et qui indique qu’un rendez-vous sera proposé à l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été reportée à l’issue de l’audience publique, en dernier lieu jusqu’au 13 juin 2025 à 12h.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Mme A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle d’entamer l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que l’administration a entamé l’instruction de sa demande de titre de séjour et qu’un récépissé de demande de carte de séjour a été délivré le 12 juin 2025. Ses conclusions aux fins d’injonction ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives :
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A veuve C, à Me Jeannot et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 juin 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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