Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 2 mars 2026, n° 2301481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai 2023 et 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par la Selarl Noûs Avocats agissant par Me Michel, puis Me Leturcq, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire formée le 13 janvier 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 42 169,52 euros en réparation des préjudices moral et de perte de gains professionnels subis du fait de l’illégalité de la décision du 7 mars 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 novembre 2017 lui refusant l’agrément aux fonctions de gardien de la paix, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 ;
3°) de constater l’existence d’une perte d’ancienneté en matière d’avancement et de rémunération concernant ses droits à la retraite, dont il sera fondé à demander réparation et liquidation du préjudice lors de son admission à la retraite ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, outre que sa requête est recevable, que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité du fait de l’illégalité de la décision du 7 mars 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a refusé de lui délivrer l’agrément aux fonctions de gardien de la paix, dès lors qu’il remplissait les conditions pour être nommé en octobre 2017 ;
- le préjudice moral en résultant s’élève à la somme de 10 000 euros ;
- le préjudice relatif à la perte de gains professionnels, résultant du retard pris pour intégrer l’école de police, s’élève à la somme de 32 169,52 euros dès lors qu’il a subi une perte de chance sérieuse de bénéficier des traitements, primes et indemnités attachées à ses fonctions au titre de la période durant laquelle il a été écarté, de manière illégale, de l’école de la police nationale puis du corps des gardiens de la paix.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à son incompétence.
Il soutient que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud est seul compétent pour examiner la demande indemnitaire de M. B….
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la zone et de sécurité sud conclut au rejet de la requête, ou à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait droit à la demande de M. B… en minorant la somme réclamée.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat ne saurait être engagée car, si l’erreur d’appréciation a été censurée, cette illégalité ne suffit pas nécessairement à démontrer que l’administration avait commis une faute ;
- le préjudice moral n’est pas établi ;
- l’évaluation de la perte de chance de gains professionnels ne peut être égale à la perte de gains effective, dès lors en particulier qu’il est impossible de dire à quelle date M. B… aurait pu être incorporé s’il avait reçu l’agrément en 2017.
Par un courrier du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit constaté l’existence d’une perte d’ancienneté en matière d’avancement et de rémunération concernant les droits à la retraite de M. B… et dont il sera fondé à demander réparation et liquidation du préjudice lors de son admission à la retraite, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Clusener-Got, substituant Me Leturcq, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est entré dans la police nationale en qualité de cadet de la République le 1er septembre 2015, puis a été affecté au sein de la circonscription de sécurité publique de Hyères-les-Palmiers (83 400) en qualité d’adjoint de sécurité. Il a été admis au concours interne de gardien de la paix de la police nationale à affectation Île-de-France au titre de l’année 2016. Par une décision du 7 mars 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté le recours hiérarchique que M. B… avait formé contre la décision du 9 novembre 2017 portant refus d’agrément aux fonctions de gardien de la paix. Par un jugement du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions des 9 novembre 2017 et 7 mars 2018. Par une décision du 25 août 2021, le ministre de l’intérieur a réexaminé la situation de M. B… et lui a accordé l’agrément aux fonctions de gardien de la paix. L’intéressé a intégré l’école nationale de police de Nîmes le 2 novembre 2021. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire formée le 13 janvier 2023, et de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 42 169,52 euros en réparation des préjudices moral et de perte de gains professionnels subis du fait de l’illégalité de la décision du 7 mars 2018 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 novembre 2017 lui refusant l’agrément aux fonctions de gardien de la paix, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par M. B… le 13 janvier 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Par suite, M. B… doit être regardé comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur la recevabilité des conclusions aux fin de constat :
3. Les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit constaté l’existence d’une perte d’ancienneté en matière d’avancement et de rémunération concernant les droits à la retraite dont il sera fondé à demander réparation et liquidation du préjudice lors de son admission à la retraite, sont irrecevables, au motif qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions aux fins de constat. Par suite, ainsi que les parties en ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Au surplus, les préjudices futurs dont se prévaut le requérant dépendent du déroulement ultérieur de la carrière de M. B… et de l’évolution éventuelle de la règlementation, et présentent, à ce titre, un caractère seulement éventuel.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
4. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
5. Il résulte de l’instruction que la décision du 7 mars 2018, par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a rejeté le recours hiérarchique formé par M. B… contre la décision du 9 novembre 2017 lui refusant l’agrément aux fonctions de gardien de la paix, a été annulée par un jugement, devenu définitif, du tribunal administratif de Toulon du 6 juillet 2020 du fait de son illégalité, motif pris de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de la zone de défense et de sécurité sud. Eu égard à l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne saurait utilement se prévaloir du fait que la décision, bien qu’illégale, a été prise au terme d’une procédure régulière sur le fondement d’éléments la justifiant. S’il ajoute que le jugement a été rendu alors que l’administration se serait trouvée dans l’impossibilité de défendre à l’instance, un tel constat ne permet pas de remettre en cause l’autorité de chose jugée qui s’attache tant au dispositif qu’aux motifs de ce jugement, pour lequel l’administration disposait de la faculté d’interjeter appel, ce qu’elle s’est abstenue de faire. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud, en édictant la décision du 7 mars 2018, a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. En premier lieu, dès lors que le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne fait valoir aucun autre motif que celui tiré du refus d’agrément litigieux qui aurait pu entraîner un retard dans l’intégration de M. B… en école de police, l’illégalité fautive de la décision du 7 mars 2018 est à l’origine exclusive de la perte de chance de ce dernier de bénéficier de revenus en lien avec ses fonctions de gardien de la paix, en tant qu’élève puis, titulaire.
7. M. B… soutient à cet égard qu’il a subi un préjudice matériel du fait qu’il n’a pas pu bénéficier des traitements, primes et indemnités attachées aux fonctions de gardien de la paix, de novembre 2017 au 2 novembre 2021. Il chiffre ce préjudice à la somme totale de 32 169,62 euros, somme qui correspond selon lui à la différence entre le traitement mensuel net perçu et celui qu’il aurait perçu en qualité de gardien de la paix sur la période en litige en se basant sur les indices et traitements en vigueur. Le préfet de la zone de défense et de sécurité sud fait valoir en défense, sans être contredit que les lauréats du concours national de gardien de la paix ne sont pas incorporés à une date fixe, mais sur plusieurs mois, en plusieurs vagues successives, et que les lauréats du concours organisé le 8 septembre 2016, auquel s’est présenté M. B…, ont été incorporés, progressivement, par étapes, jusqu’au mois de septembre 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense que la majorité des lauréats ont été intégrés entre le 25 septembre 2017 et le 17 septembre 2018, et le préfet de la zone de défense et de sécurité sud ne justifie pas que M. B… ne remplissait pas les conditions pour être intégré au plus tard le 17 septembre 2018. Dès lors, M. B… est seulement fondé à être indemnisé du préjudice direct et certain résultant de la perte de gains financiers sur la période de septembre 2018 au 2 novembre 2021, constituée par la différence entre les sommes qu’il a effectivement perçues et de celles qu’il aurait dû percevoir en qualité d’élève puis, de gardien de la paix titulaire. Par suite, eu égard aux éléments chiffrés et calculs produits par les parties, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en allouant à M. B… une somme de 24 000 euros.
8. En second lieu, M. B… soutient qu’il a subi un préjudice moral du fait du refus d’agrément qui lui a été opposé pour exercer les fonctions de gardien de la paix. Le requérant chiffre ce préjudice moral à la somme de 10 000 euros. M. B… est fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral direct et certain résultant de l’illégalité des décisions des 9 novembre 2017 et 7 mars 2018 par lesquelles le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de lui délivrer l’agrément aux fonctions de gardien de la paix, dès lors que du fait de ce refus, il n’a intégré l’école nationale de police de Nîmes qu’à compter du 2 novembre 2021 suite au réexamen de sa situation par le ministre de l’intérieur, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il ne remplissait pas les autres conditions pour être intégré et qu’au plus tard M. B… aurait dû être intégré au sein de l’école de formation le 17 septembre 2018, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme globale de 26 000 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
10. M. B… a droit aux intérêts sur la somme de 26 000 euros mentionnée au point 9 du présent jugement à compter du 18 janvier 2023, date de réception par l’Etat de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme globale de 26 000 euros. Elle portera intérêts à compter du 18 janvier 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité sud.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.
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