Rejet 19 décembre 2024
Annulation 23 septembre 2025
Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 8 avr. 2026, n° 2534983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2025, N° 25PA00212 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 décembre 2025 et le 11 février 2026, M. C… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 28 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui restituer son passeport algérien et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence a été signée par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur une mesure d’obligation de quitter le territoire français du 13 novembre 2023 qui est devenue illégale, l’exposant pouvant désormais prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 10 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Megherbi, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 20 juin 1994, entré en France le 25 mai 2014 et qui a fait l’objet d’un arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de police a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 28 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, une mesure d’assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence. S’il n’appartient pas au juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français après que le juge saisi a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de l’obligation de quitter le territoire français devenue, en l’état, inexécutable.
3. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense par le préfet de police qu’entré en France le 25 mai 2014, justifie y résider depuis plus de dix ans depuis la date du 25 mai 2025 et peut, en conséquence, se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an en application des stipulations citées au point précédent. En outre, si l’arrêté du 13 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français comportait une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, cette mesure a été annulée par un arrêt n° 25PA00212 du 23 septembre 2025 de la cour administrative d’appel de Paris. Dans ces conditions, M. B… est fondé à se prévaloir de l’intervention d’une nouvelle circonstance, postérieure à la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 13 novembre 2023, à savoir l’obtention d’un droit au séjour en application des stipulations du 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, circonstance faisant obstacle à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire français. Ainsi, cette mesure d’éloignement étant devenue, en l’état, inexécutable, le préfet de police ne pouvait, par son arrêté du 26 novembre 2025, renouvelé l’assignation à résidence de l’intéressé, ayant pour objet de mettre à exécution cette mesure. Par suite, M. B… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet de police renouvelant son assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 28 novembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. D’une part, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet de police renouvelant l’assignation à résidence de M. B… implique la restitution à l’intéressé de son passeport algérien. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à M. B… son document de voyage dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
7. D’autre part, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 novembre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. B… son passeport algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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