Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 juil. 2023, n° 2107637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. D et Mme N H, M. E A, M. F L, M. O M, M. P K, M. C J et M. I G, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en fixant un délai de six mois pour la régularisation du projet de construction de trois bâtiments pour un total de 44 logements.
Le 25 janvier 2023, la SARL ADP a transmis l’arrêté du 12 janvier 2023 portant permis de construire modificatif.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, les requérants, représentés par Me Petit, persistent dans leurs conclusions et demandent en outre, dans le dernier état de leurs écritures, l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2023.
Ils soutiennent que le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme dès lors que l’attestation de conformité du projet à la norme RT 2012 produite à l’appui du dossier de permis de construire modificatif ne tient pas compte de l’entrée en vigueur de la RE 2020 et n’a pas été délivrée au vu de cette nouvelle règlementation.
Le 15 juin 2023, Me Petit a informé le tribunal du décès de Mme N H survenu en mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme B,
— et les observations de Saint-Lager pour les requérants, de Me Flambant pour la commune de Challes-les- Eaux et de Me Louche pour la SARL ADP.
Considérant ce qui suit, l’affaire étant en état d’être jugée à la date de l’information du décès de Mme N H au greffe du tribunal :
1. Par arrêté du 12 mai 2021, le maire de la commune de Challes-les-Eaux a délivré un permis de construire valant division parcellaire et permis de démolir à la SARL ADP pour la construction de trois bâtiments pour un total de 44 logements. Le 20 septembre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête n°2107637 tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en fixant au pétitionnaire un délai de six mois pour régulariser le projet au regard des dispositions du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi. Un permis de construire modificatif a été délivré le 12 janvier 2023.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
En ce qui concerne le vice relatif à la méconnaissance du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi :
2. Aux termes du 3/ de l’article UG5 du règlement du PLUi relatif à l’aspect des constructions : « () Volumes : Les constructions projetées doivent présenter une simplicité de volumes. Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes (). En cas de grande longueur, le bâtiment doit être fractionné en plusieurs volumes () ».
3. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal avait estimé qu’en l’absence de véritables décrochés de façades marqués, les bâtiments A, B et C ne pouvaient être regardés comme fractionnés en plusieurs volumes comme l’exige l’article UG5. Ce vice a été régularisé par le permis modificatif du 12 janvier 2023, les façades des bâtiments ayant été fractionnées par un jeu de recul de façades et d’avancées de balcons, créant ainsi plusieurs volumes.
En ce qui concerne le vice propre du permis de construire modificatif du 12 janvier 2023 :
4. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend () j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code () ».
5. Le permis de construire modificatif du 12 janvier 2023 a créé des ouvertures et modifié la disposition et la dimension de certaines fenêtres/baies, ce qui a une incidence sur la prise en compte des exigences de performance énergétique. Alors que ces modifications nécessitaient qu’une attestation de la règlementation RE 2020, applicable à la date de délivrance du permis de construire modificatif soit établie à l’appui de la demande de ce permis, la SARL ADP a produit à l’appui de son dossier de permis une pièce PC16-1 se bornant à mentionner que « l’attestation RT 2012 fournie au permis initial reste en vigueur pour le permis modificatif ». Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande de permis de construire modificatif est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme en ne permettant pas de vérifier la conformité du projet à la règlementation RE 2020.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
6. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
7. En l’espèce, le vice relevé au point 5 du présent jugement est susceptible d’être régularisé sans remettre en cause la conception générale du projet. En conséquence, il doit être sursis à statuer dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête dans l’attente de la délivrance d’un permis de construire modificatif qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D H, à la commune de Challes-les-Eaux et à la SARL ADP.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décret ·
- Langue ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Demande
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Exécution ·
- Retard ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Maladie ·
- Circulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Rémunération ·
- Recours gracieux ·
- Annulation
- Permis de conduire ·
- Suisse ·
- Échange ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Canton ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Résidence
- Plateforme ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Administration ·
- Demande ·
- Parents ·
- Vie privée ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Exploitation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recherche scientifique ·
- Visa ·
- Chine ·
- Juge des référés ·
- Changement climatique ·
- Recours administratif ·
- Recherche ·
- Collecte de données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Siège ·
- Suffrage exprimé ·
- Pourvoir ·
- Représentation proportionnelle ·
- Majorité absolue ·
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Élève ·
- Parc ·
- Habitation ·
- Doctrine ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.