Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2517063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. C D A, représenté par Me Victor, demande au juge des référés :
1°) de suspendre la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un arrêté d’expulsion, en outre, il a été licencié par son employeur faute d’obtention d’un récépissé et, ce, malgré la décision du tribunal administratif de Paris annulant l’arrêté préfectoral du 1er février 2024 ;
— la décision d’expulsion a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée, il ne fait pas mention du sens de l’avis de la commission du titre de séjour et omet de mentionner sa situation personnelle et familiale ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet avait arrêté sa position sans attendre l’avis de la commission d’expulsion, l’arrêté mentionne un avis émis le 24 septembre 2024 alors que celui-ci n’a été émis que le 18 octobre 2024 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public dès lors qu’elle est fondée uniquement sur les infractions pénales qu’il a commises dans le passé, alors qu’il est aujourd’hui réinséré dans la société française et n’a fait l’objet d’aucun nouveau signalements, poursuites ou condamnation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa mère est titulaire d’un titre de séjour, sa sœur est de nationalité française et sa conjointe est aussi de nationalité française.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 27 juin 2025 à 10h20.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2517062 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée, du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gossin, substituant Me Victor, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens, en insistant sur l’ancienneté des condamnations et des faits qui lui sont reprochés, sur l’avis défavorable de la commission d’expulsion, sur le respect des obligations de son contrôle judiciaire et de ses obligations de soins et indique qu’il est actuellement embauché par la société OTIS en contrat à durée indéterminée, après avoir obtenu un brevet de technicien supérieur.
La clôture d’instruction a été différée à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C D A, ressortissant ivoirien né le 3 octobre 1997, est entré en France en 2011 et a été mis en possession d’un titre de séjour, pour la première fois, le 19 avril 2016. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 du préfet de police prononçant son expulsion du territoire français.
3. En vertu de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « l’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Avant de prendre sa décision, l’autorité administrative doit, en application de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aviser l’étranger de l’engagement de la procédure et, sauf en cas d’urgence absolue, le convoquer pour être entendu par une commission composée de deux magistrats judiciaires relevant du tribunal judiciaire du chef-lieu du département où l’étranger réside ainsi que d’un conseiller de tribunal administratif. Celle-ci rend un avis motivé, après avoir lors de débats publics entendu l’intéressé, qui a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix. Le 24 septembre 2024, la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à l’expulsion de M. A.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. En l’espèce, l’arrêté d’expulsion pris à l’encontre de M. A a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français et porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, alors qu’il vit en France depuis l’année 2011 et qu’il est embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée avec la société Otis.
5. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A a fait l’objet de deux condamnations pénales, la première, prononcée par un jugement du 22 décembre 2017, à trois mois d’emprisonnement en raison de faits commis le 1er avril 2017 de détention non autorisée de stupéfiants et recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, la seconde, prononcée le 31 mars 2023, à quatre ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pendant deux ans, en raison de faits commis respectivement le 1er avril 2017 et le 20 décembre 2016 d’agression sexuelle et agression sexuelle sur mineure de plus de quinze ans. M. A a été placé sous mandat de dépôt le 6 avril 2017 puis remis en liberté en mars 2018 et placé sous contrôle judiciaire. Après sa condamnation, l’intéressé a bénéficié d’un aménagement de peine en étant placé en détention à son domicile sous bracelet électronique, sous le contrôle du juge de l’application des peines et du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. A a respecté toutes les obligations du SPIP et ses obligations de soins. Il a auparavant obtenu un brevet de technicien supérieur en électrotechnique en mai 2022 et a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société OTIS, le 17 août 2022. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, compte tenu de l’ancienneté des faits commis par M. A ayant donné lieu à ses deux condamnations pénales, vieux de plus de sept ans à la date de la décision attaquée, à l’absence de récidive et compte tenu des garanties de réinsertion sociale et professionnelle présentées par le requérant, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de police sur l’existence d’une menace grave pour l’ordre public apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a donc lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué du 31 octobre 2024 prononçant l’expulsion de M. A du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte des développements qui précèdent qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 prononçant l’expulsion du territoire français de M. A, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
A. B
signé
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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