Rejet 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 sept. 2025, n° 2515294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Péquignot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre à la commune de Rosny-sous-Bois de la placer en congé de longue maladie à compter du 9 janvier 2024 ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie dès lors qu’elle est privée de tout traitement, l’indemnité de coordination ne relevant pas du traitement statutaire ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elles est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’une agente publique ayant pour effet de la priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cette agente, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agente, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
Contrairement à ce que soutient la requérante, elle ne peut se prévaloir de la présomption, relative à la caractérisation de l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, rappelée au point précédent. Elle bénéficie en effet d’une indemnité de coordination, versée en application des dispositions du décret n°60-58 du 11 janvier 1960. En outre, elle ne fait pas état de davantage de précisions quant à sa situation financière, et ne fonde sa démonstration sur aucune autre circonstance de nature à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Vices ·
- Bâtiment ·
- Sursis à statuer ·
- Performance énergétique ·
- Étude de faisabilité ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Logement ·
- Vacant ·
- Vacances ·
- Élève ·
- Parc ·
- Habitation ·
- Doctrine ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Versement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Tribunal de police ·
- Saisie
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Thé ·
- Logement collectif ·
- Société par actions ·
- Parcelle ·
- Urbanisme
- Maire ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Bruit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.