Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 22 juil. 2025, n° 2411585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 novembre 2024, 20 janvier et 3 avril 2025, la société de droit américain dénommée « the Church of Jesus-Christ of Later-Day Saints » ci-après CHC, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions judiciaires relative à l’utilisation de la servitude de passage existant sur la parcelle CW n° 263 à titre principal ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif n° PC 13 001 20J0375 M02 délivré le 21 juin 2024 par la maire de la commune d’Aix-en-Provence modifiant l’arrêté de permis de construire n° PC 13 001 20J0375 en date du 20 juillet 2021 par lequel la maire de la commune d’Aix-en-Provence a accordé à la société par actions simplifiée Promurba un permis de construire autorisant la démolition d’une villa et la réalisation d’un immeuble de logement collectif comprenant 11 appartements, sur une parcelle cadastrée section CW n° 0262 située 10 avenue Marius Jouveau sur le territoire de la commune, à titre subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir ;
— la pétitionnaire ne dispose d’aucun droit au stationnement, même temporaire, ni aucun droit à effectuer un marquage au sol sur la servitude de passage donnant accès au terrain d’assiette ;
— cette servitude n’a pas été prévue pour plus qu’une unité d’habitation, comme en témoigne l’acte sur les frais d’entretien, qui prévoit uniquement qu'1/13ème des frais d’entretien seront supportés au prorata du nombre d’utilisateurs, la précédente propriétaire du terrain d’assiette étant seule utilisatrice ; cette servitude n’étant accordée qu’à une seule personne, ceci qui exclut les croisements de véhicules ;
— le projet de la pétitionnaire ne présente aucune étude d’impact concernant la circulation interne par rapport à l’établissement recevant du public lui appartenant ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la voie d’accès à l’église risquant d’être totalement surchargée de véhicules, notamment les jours où les fidèles seront présents, ce qui bloquera la circulation, ce qui serait dangereux pour la sécurité routière et pour le public. Le rapport d’étude de voirie ne mentionne à aucun moment que l’église est desservie par la parcelle CW n° 263 ; la matérialisation des zones d’attente prévue par l’arrêté du 21 juin 2024 va conduire à ce que les utilisateurs les considèrent comme des places de stationnement ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 janvier et 9 avril 2025, la société par actions simplifiées Promurba, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la maire de la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête, à la mise en œuvre par le tribunal des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme le cas échéant et demande que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 10 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la CHC demande au tribunal de prendre acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2025, la SAS Promurba conclut à ce qu’il soit donné acte à la CHC de son désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
— les observations de Me Roll pour la requérante, de Me Dallot pour la commune et de Me Faure-Bonaccorsi pour la SAS Promurba.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de permis de construire n° PC 13 001 20J0375 M02 délivré le 21 juin 2024 modifiant l’arrêté de permis de construire n° PC 13 001 20J0375 en date du 20 juillet 2021, la maire a accordé à la société par actions simplifiée Promurba un permis de construire autorisant la démolition d’une villa et la réalisation d’un immeuble de logement collectif comprenant 11 appartements, sur une parcelle cadastrée section CW n° 0262 située 10 avenue Marius Jouveau sur le territoire de la commune.
2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2025, la CHC déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société « the Church of Jesus-Christ of Later-Day Saints ».
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la maire de la commune d’Aix-en-Provence, à la société Promurba et à la société « the Church of Jesus-Christ of Later-Day Saints ».
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Pecchioli, président,
— M. Juste, premier conseiller,
— Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J.-L. PECCHIOLI
,
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2411585
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