Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 5 mars 2026, n° 2302630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 août 2023, le 17 août 2023 et le 12 septembre 2023, M. B… A… et M. C… A… doivent être regardés comme demandant :
1°) d’annuler l’arrêté n° PM 41/2023 du 31 juillet 2023 du maire de la commune du Lavandou portant autorisation individuelle de fermeture tardive d’un débit de boissons, pour la période du 1er août au 30 septembre 2023 de l’établissement « Black Bull » ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commune de prendre toutes mesures utiles pour interdire de diffuser de la musique au niveau sonore actuel ;
Ils soutiennent que :
- l’établissement « Black Bull » diffuse de la musique bien trop forte sans avoir une isolation phonique aux normes ;
- propriétaires d’un appartement en location saisonnière au-dessus de l’établissement, ces nuisances sonores sont à l’origine de conflits récurrent avec les locataires ;
- le maire de la commune et la police municipale n’ont jamais tenu compte de leurs sollicitations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- et les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et M. C… A… sont propriétaires d’un appartement dédié à de la location saisonnière sur le territoire de la commune du Lavandou. Par un arrêté du 31 juillet 2023, la maire de la commune du Lavandou a autorisé pour la période du 1er août au 30 septembre 2023 l’ouverture tardive jusqu’à l’heure limite de trois heures du matin de l’établissement le « Black Bull ». Les requérants, propriétaires d’un appartement situé au premier étage de l’immeuble où se situe le bar le « Black Bull » et se plaignant de nuisances sonores, demandent l’annulation cet arrêté.
Sur les conclusions
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’État qui y sont relatifs ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2542-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire dirige la police locale. / Il lui appartient de prendre des arrêtés locaux de police en se conformant aux lois existantes. ». Aux termes de l’article L. 2542-3 de ce code : « Les fonctions propres au maire sont de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. / Il appartient également au maire de veiller à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité des campagnes. ».
4. Il ressort des termes de la décision contestée, et notamment de ses articles 2 et 3, que celle-ci prévoit des dérogations autorisant les établissements de débits de boissons titulaires de certaines licences, visées par la décision, à une fermeture tardive pouvant aller jusqu’à trois heures du matin. La décision prévoit également, en son article 2, que la présente autorisation accordée, à titre personnel, est précaire et révocable et qu’elle peut être suspendue à tout moment sur rapport des services de police pour des faits portant atteinte à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publique. Par ailleurs, son article 3 mentionne que les établissements autorisés doivent se conformer aux prescriptions de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2022. Il rappelle que conformément à l’article 5 dudit arrêté, les exploitants doivent veiller de prendre toutes les mesures utiles pour que les bruits émanant de se locaux, résultant de leur exploitation et de la sortie de la clientèle, ne puissent troubler, le repos et la tranquillité du voisinage entre 22h00 et 7h00, sous peine de retrait immédiat de l’autorisation, voire de fermeture administrative de l’établissement.
5. Eu égard à ces éléments, si la décision contestée institue des dérogations autorisant une fermeture tardive jusqu’à trois heures du matin, ce qui a pour corollaire l’allongement de la durée d’exposition au bruit pour le voisinage desdits établissements par rapport à l’heure de fermeture habituelle, toutefois, elle prévoit que ces dérogations demeurent exceptionnelles, réservées à des circonstances particulières, limitées dans le temps et dans l’espace. Par ailleurs, cette décision n’a pas pour effet, par elle-même, d’aggraver l’atteinte à la santé de certains administrés résultant d’une exposition prolongée à des nuisances sonores importantes, dès lors qu’elle rappelle le devoir de conformité desdits établissements aux dispositions réglementaires applicables, d’une manière plus générale, de prendre toute mesure utile pour prévenir tout trouble à la tranquillité publique, sous peine de sanctions.
6. Pour contester cette décision, les requérants soutiennent que l’établissement le « Black Bull » diffuse de la musique trop fort, que l’isolation phonique entre l’établissement et leur appartement situé au-dessus du bar n’est pas conforme aux exigences règlementaires et qu’ils sont en conflit avec leurs locataires qui demandent le remboursement de leur séjour.
7. Toutefois, d’une part, les requérants ne produisent aucun élément probant permettant d’évaluer les conséquences de la mesure attaquée, d’autre part, à supposer que la matérialité des faits soient établies, ces circonstances ne sont pas de nature à entacher d’illégalité la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être regardé comme inopérant.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées y compris celles présentées à fin d’injonction.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à verser à la commune du Lavandou, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… A… et M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à M. C… A… et à la commune du Lavandou.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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