Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2530579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Trésorerie de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2025, M. A… B… conteste la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 16 octobre 2025 par le comptable public de la Trésorerie de Paris Amendes 1 pour un montant de 166 euros en recouvrement d’une dette d’un jugement du tribunal de police.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…). ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « 1° Sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives (…). ». Selon l’article 6-1 du même décret : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette (…), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur. »
3. Le litige soulevé par M. B… trouve son origine dans une saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le comptable public de la trésorerie Paris Amendes 1. Or, la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ne dépend pas du mode de recouvrement de la somme en cause mais de la nature de la créance dont il s’agit. Il ressort des pièces du dossier que la saisie administrative à tiers détenteur en litige a été émise en vue du recouvrement d’une dette infligée par le tribunal de police. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit qu’en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B…, dans toutes ses conclusions, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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