Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 juin 2025, n° 2505422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’admission au séjour sur le fondement, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des articles L.423-23 du même code, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité gabonaise, il a déposé le 11 octobre 2023 une demande de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de solliciter son admission exceptionnelle au séjour par le travail, qu’il n’a reçu aucune réponse malgré de nombreuses demandes auprès du service, que la condition d’urgence est satisfaite car il est entré régulièrement en France en 2012, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et a deux frères en France, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 19 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais né le 6 mai 1993 au Cap (Afrique du Sud) est entré en France le 7 septembre 2012 muni d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Libreville. Il a bénéficié de titres de séjour en cette qualité dont le dernier, délivré par le préfet du Finistère, était valable jusqu’au 12 octobre 2019 et n’a pas été renouvelé. Il a demandé, le 11 octobre 2023, auprès de la préfète du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances auprès de l’administration. Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et recevoir une autorisation provisoire de séjour et de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il ne dispose plus d’aucun titre de séjour depuis près de six ans, qu’il ne soutient pas avoir sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour alors même qu’il a poursuivi ses études jusqu’en décembre 2020, que, s’il fait valoir un pacte civil de solidarité conclu le 6 décembre 2024 avec une ressortissante française à Arpajon (Essonne) avec un domicile commun dans cette ville, il présente dans le même temps une attestation d’hébergement auprès de son frère à Créteil (Val-de-Marne) et qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle particulière depuis l’obtention de son diplôme de « Manager produits et marketing » obtenu à l’Ecole Supérieure de Gestion de Paris (75011).
5. Dans ces conditions, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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