Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2025, n° 2503826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503826 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte à la préfète du Rhône de corriger dans un délai de quarante-huit heures la mention figurant sur l’attestation de décision favorable de carte de séjour qui lui a été remise et de ne pas solliciter un timbre fiscal de 225 euros.
Elle soutient que :
— elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 21 juin 2024, qui ouvre droit sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ; la préfecture du Rhône a commis une erreur et lui a délivré une attestation de décision favorable du 31 mars 2025 faisant état de la délivrance d’une carte de séjour « vie privée et familiale » ;
— cette erreur l’empêche de demander un titre de voyage pour étranger, de finaliser son inscription au diplôme universitaire passerelle ouvert aux réfugiés, et elle doit payer un timbre fiscal de 225 euros alors que seul un timbre d’un montant de 25 euros est normalement dû ;
— elle est placée en situation irrégulière, dès lors que l’attestation remise précise qu’elle n’est valable qu’accompagnée d’un visa long séjour ou du précédent titre de séjour, ce qu’elle ne possède pas ;
— elle a tenté en vain de résoudre ce problème par voie amiable ;
— il est porté une atteinte grave à ses libertés fondamentales, et notamment à son droit au séjour et à la protection internationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence, la requérante, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’OFPRA du 21 juin 2024, se prévaut de ce que l’attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour qui lui a été remise ne comporte pas la bonne mention, et que cette erreur l’empêche de demander un titre de voyage pour étranger, de finaliser son inscription au diplôme universitaire passerelle ouvert aux réfugiés, et qu’elle doit payer un timbre fiscal de 225 euros alors que seul un timbre d’un montant de 25 euros est normalement dû. Toutefois, en l’état de l’instruction, et alors que l’intéressée est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au mois d’août 2025, il n’apparaît pas que les éléments ainsi exposés et produits par la requérante suffisent à établir qu’elle se trouverait dans une situation telle qu’elle caractérisait une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l’intervention du juge des référés dans les brefs délais prévus par ces dispositions. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors que la requérante peut saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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