Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mars 2026, n° 2605076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais.
2°) de mettre à la charge de l’État, les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de police conclut à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B… et au rejet du surplus de ses conclusions
Il soutient que M. B… a été convoqué en préfecture le 10 mars 2026 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Claux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. B…, ressortissant camerounais né le 24 février 1971, à la préfecture de police le 10 mars 2026 afin qu’il dépose les documents requis pour l’examen de sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que ce document ne lui aurait pas été remis, l’intéressé n’ayant produit aucune observation postérieurement à cette date. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
La présente instance n’ayant pas par ailleurs donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
JB. CLAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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