Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2025, n° 2408826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juin 2024 et 6 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre le centre médico-psycho-pédagogique (CCMP) d’Eaubonne de lui communiquer le dossier médical de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le CCMP d’Eaubonne conclut au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Vu le code des relations entre le public et l’administration
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () » ;
2. Aux termes de l’article L 300-2 du code des relations entre le public et l’administration « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () » ;
3. Il ressort des pièces du dossier que, comme l’ont relevé la commission d’accès aux documents administratif dans son avis du 18 avril 2024 et le centre médico-psycho-pédagogique (CCMP) d’Eaubonne dans son mémoire en défense du 26 décembre 2024, le CCMP est une personne privée qui exerce une mission d’intérêt général. Mais en l’absence de l’exercice de prérogatives de puissance publique ou encore au regard des conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, celle-ci se situe en dehors du cadre de l’exécution d’une mission de service public. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. A comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre médico-psycho-pédagogique d’Eaubonne.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408826
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